Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 19 févr. 2026, n° 2600822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 et 6 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Jincq-Le-Bot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2026 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’arrêté du 24 janvier 2026 l’assignant à résidence.
Il soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’arrêté d’assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de M. A…, représentant le préfet du Morbihan.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. B… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
2. M. B…, de nationalité géorgienne, est entré régulièrement en France fin 2022 et s’est maintenu en situation irrégulière. Constatant que l’intéressé n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, le préfet du Morbihan pouvait légalement prendre, par décision du 24 janvier 2026 et sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. B….
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré récemment en France en 2022 avec son épouse qui fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Sa demande d’asile a été rejeté et il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré. Il ne fait valoir aucune attache en dehors du cercle familial ni d’aucune difficulté pour la poursuite de sa vie privée et familiale en dehors de la France. Il n’apporte aucun élément sur les menaces dont il fait état en cas de retour dans son pays. Dans ces conditions, il n’établit pas que le préfet aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, même si l’intéressé suit des cours de français.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
4. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 24 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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