Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 janv. 2025, n° 2418954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024 sous le numéro 2418954, complétée par un mémoire le 12 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Rioual, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour réceptionnée le 5 août 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans le délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Rioual, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il doit commencer en janvier 2025 une formation au CREPS pour préparer le BPJEPS qui lui permettra d’exercer comme entraîneur salarié auprès du club athlétique nantais ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « talent » méconnaît l’article L. 421-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
* le refus d’admission exceptionnelle au séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B par décision du 10 décembre 2024.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2418948 enregistrée le 4 décembre 2024 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. A B, ressortissant géorgien né le 23 septembre 2000 ayant quitté son pays d’origine en octobre 2027 entré en France en septembre 2019, avec ses parents et son frère, après avoir résidé en Suède pendant deux ans, a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile. Par courrier daté du 30 juillet 2024 réceptionné le 5 août 2024, l’intéressé a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour portant, à titre principal, la mention « talent » sur le fondement de l’article L. 421-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code, en faisant notamment valoir sa pratique à haut niveau de la lutte gréco-romaine et son projet d’obtenir le brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS) pour exercer comme entraineur de cette discipline à titre salarié. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande, M. B justifie de son inscription à la formation DEJEPS lutte et discipline associées du 16 décembre 2024 au 22 mai 2026 au CREPS de Bourgogne – Franche-Comté à Dijon et d’une promesse d’embauche avec demande d’autorisation de travail, émanant du Club athlétique nantais, pour un « contrat d’apprentissage avec promesse d’embauche en CDI ». Ces circonstances sont toutefois insuffisantes à caractériser une situation d’urgence telle que décrite au point 2. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Rioual.
Fait à Nantes, le 8 janvier 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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