Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 5 mai 2025, n° 2504169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, et des pièces enregistrées le 2 mai 2025, M. A B, représentée par Me Naili, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision de la Préfète du Rhône du 25 mars 2025 portant assignation à résidence pour une durée maximale de 45 jours, l’obligeant à se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon et lui faisant interdiction de sortir du Département du Rhône sans autorisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à Maître Naili au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision portant assignation à résidence est entaché d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces, enregistrées le 11 avril 2025.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duca, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d’éloignement, d’assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Duca a donné lecture de son rapport, en l’absence des parties, ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 11 août 1993, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, la décision est signée par M. C D, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, qui a reçu délégation à cet effet en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 7 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 11 février suivant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. En outre, elle comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement, en particulier la situation administrative du requérant, au regard de la perspective de son éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. B. À cet égard, s’il est loisible au requérant de contester l’appréciation portée par l’autorité préfectorale sur sa situation personnelle, cette divergence d’analyse n’est pas de nature à établir le défaut d’examen allégué. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit est infondé et ne peut qu’être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Et aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. » L’article R. 733-1 de ce code dispose que : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
8. M. B soutient que, la préfecture a méconnu les dispositions précitées dès lors que la perspective raisonnable de son éloignement n’est pas établie et que la décision est en outre disproportionnée. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’exécution de la mesure d’éloignement du territoire français dont M. B fait l’objet depuis la décision prise par la préfète de l’Ain le 5 avril 2024, ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Si l’intéressé soutient qu’une telle mesure n’est pas nécessaire, il n’est pas contesté, alors que la mesure d’assignation à résidence a pour seul objet de garantir la représentation de l’étranger soumis à une mesure d’éloignement et d’organiser les conditions de son maintien temporaire jusqu’à son départ, que M. B se maintient irrégulièrement sur le territoire français et qu’il était démuni de tout document de voyage. Alors qu’il est contraint de se présenter à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon deux fois par semaine, les lundis et jeudis entre 9h00 et 18h00 y compris les jours chômés et fériés, il n’établit pas que les modalités de contrôle de cette assignation à résidence présenteraient en l’espèce un caractère disproportionné. Par suite, les moyens ne peuvent qu’être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025
La magistrate désignée,
A. Duca La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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