Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 avr. 2025, n° 2428696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428696 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 28 octobre et 24 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 13 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris ne lui a accordé qu’une remise de dette partielle, d’un montant de 6 381, 75 euros, pour un montant total s’élevant à 8 509 euros et relative à un indu d’aide personnelle au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision de remise de dette, totale ou partielle, relative à un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
3. A l’appui de son recours, Mme B soutient qu’elle est de bonne foi et dans une situation de précarité. Toutefois, et ce malgré la demande de régularisation faite par le greffe le 28 octobre 2024 sur le fondement de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, notifiée le même jour via l’application Télérecours citoyens, Mme B n’a pas justifié la situation de précarité financière dont elle se prévaut, ne mettant pas à même le juge d’exercer son office de plein contentieux en examinant si elle réunit les conditions cumulatives de la bonne foi et de la précarité financière pour obtenir une remise totale de sa dette. Mme B avait été, en outre, informée des conséquences d’une éventuelle carence quant à cette invitation à régulariser. Par suite, son argumentation doit être regardée, au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme non assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 10 avril 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2428696/6-3
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