Rejet 18 novembre 2024
Désistement 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 18 nov. 2024, n° 2401324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. B A en vue d’autoriser la création d’un lot à bâtir sur les parcelles cadastrées section 247 BP 164, 168, 169, 171 et 54 situées route de Piccovaggia.
Il soutient que :
— un avis conforme défavorable de l’Etat a été rendu le 24 janvier 2024, motivé par la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-8, L. 111-3 et L. 121-13 du code de l’urbanisme ; le terrain d’assiette du projet se situe dans les espaces proches du rivage, protégés par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) mais également dans un secteur se composant de quelques maisons implantées de façon diffuse ne constituant ni un village ni une agglomération au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ; dès lors, le maire était en situation de compétence liée pour s’opposer à la déclarations préalable en cause ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 121-8, L. 111-3 et L. 121-13 du code de l’urbanisme ; le terrain d’assiette se situe en deçà de la délimitation des espaces proches du rivage répertoriés par le PADDUC, soit à environ 300 mètres du rivage, la constructibilité n’y étant pas admise en dehors des secteurs urbanisés et les bâtis présents ne peuvent être considérés comme participant à la restructuration d’une espace urbanisé ; enfin, une covisibilité est à prévoir ;
— le terrain d’assiette du projet fait effectivement partie de la cartographie des espaces naturels, sylvicoles et pastoraux délimités par le PADDUC par définition, inconstructibles ;
— ont été également méconnues les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette du projet se situe dans l’atlas de présomption mouvement de terrain « éboulement avec enjeux » et par suite, le pétitionnaire aurait dû se rapprocher d’un bureau d’études géotechnique afin d’affiner l’aléa et de définir des solutions de mise en sécurité du projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, la commune de Porto-Vecchio, représentée par la Scp CGCB et avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
— le déféré est tardif ; en effet, contrairement à ce qu’indique le préfet, la transmission n’a pas été complétée le 5 juin 2024 mais le 16 mai 2024 ; ainsi, l’arrêté de déclaration préalable signé le 15 mai 2024 ainsi que l’entier dossier de déclaration préalable, les plans et les formulaires ont été transmis, le jour même aux services de l’Etat par voie dématérialisée, comme cela ressort du tampon de la préfecture sur l’arrêté et de l’accusé réception émis par la télétransmission ; ensuite, les services de l’Etat ont demandé par mail les avis émis dans le cadre de l’instruction soit, l’avis du service eau-assainissement de la commune du 15 janvier 2024, l’avis favorable de SDE2A du 22 février 2024 et l’avis défavorable du préfet, du 24 janvier 2024 qui ont été transmis au préfet le 16 mai 2024 ; en suivant, le préfet n’ayant pas émis d’avis exprès, l’Etat est réputé avoir émis un avis tacite favorable ; le recours gracieux reçu en mairie le 23 juillet 2024 est tardif dans la mesure où il a été réceptionné postérieurement à l’expiration du délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet ; aussi, la requête en annulation ainsi que celle sollicitant la suspension de la décision en cause présentées le 21 octobre 2024 ont été présentées hors délai ;
— les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont été méconnues.
Le déféré a été communiqué à M. B A qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2401325 tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2024 du maire de la commune de Porto-Vecchio.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Lelièvre, greffier d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. A en vue d’autoriser la création d’un lot à bâtir sur les parcelles cadastrées section 247 BP 164, 168, 169, 171 et 54 situées route de Piccovaggia.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Selon les termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « I.- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. / (). ». Aux termes de l’article L. 2131-2 du même code : " I.- Sont transmis au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, dans les conditions prévues au II : ()/ ; 6° Le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol et le certificat d’urbanisme délivrés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsqu’il a reçu compétence dans les conditions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l’urbanisme ; / (). « . Enfin, aux termes de l’article L. 2131-6 de ce code, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : » Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () ".
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction d’une part, que M. A a déposé le 10 janvier 2024, une déclaration préalable pour la création d’un lot à bâtir sur les parcelles cadastrées section 247 BP 164, 168, 169, 171 et 54 situées route de Piccovaggia, d’autre part, que par un arrêté signé le 15 mai 2024, le maire a accueilli la demande et pris un arrêté de non-opposition dont le dossier a été transmis aux services de l’Etat, par voie dématérialisée, le même jour et enfin, que ces services ont sollicité la transmission des avis rendus au cours de l’instruction de la demande, celui du service Eau-Assainissement de la commune émis le 15 janvier 2024, l’avis favorable de SDE2A, émis le 22 février 2024, qui leur seront transmis le 16 mai 2024 et enfin, l’avis conforme défavorable du préfet émis le 24 janvier qui leur sera communiqué le 16 mai suivant, ainsi qu’en justifie la commune de Porto-Vecchio dans son mémoire en défense. Par suite, le recours gracieux du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, daté du 18 juillet 2024 et reçu en mairie le 23 juillet suivant, ainsi que cela résulte des pièces versées au débat par le préfet, était tardif et n’a pu, dès lors, suspendre le délai de recours contentieux qui était expiré à la date d’introduction du déféré, le 21 octobre 2024. Par suite, le déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud étant manifestement irrecevable, il y a lieu de rejeter la présente requête comme étant manifestement mal fondée.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Porto-Vecchio et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Le déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à la commune de Porto-Vecchio une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Porto-Vecchio et à M. B A.
Fait à Bastia, le 18 novembre 2024.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. Nicaise
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