Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 17 juin 2025, n° 2505823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 26 mai 2025, M. C A D, représenté par Me Vray, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités portugaises ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile, de lui remettre le dossier à déposer à l’OFPRA ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de transfert est entachée de vices de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié de l’information préalable prévue à l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et qu’il n’a pas obtenu préalablement une copie du compte-rendu d’entretien en méconnaissance de l’article 5 de ce règlement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lacroix pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions de transfert vers l’État responsable de la demande d’asile prises en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle la préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de :
— Me Vray pour M. A D qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— en présence de M. A D, assisté par téléphone par M. B, interprète.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant congolais né le 17 octobre 2006, déclare être entré en France le 8 février 2025. Le 12 mai 2025, l’intéressé a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile auprès des services de la préfecture du Rhône. Par un arrêté du 9 mai 2025, dont le requérant demande l’annulation, la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités portugaises responsables de l’examen de sa demande de protection internationale.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A D s’est vue remettre, lors du dépôt de sa demande d’asile à la préfecture du Rhône le 12 février 2025, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » ainsi que la brochure B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » rédigées en langue portugaise. Ces brochures constituent la brochure commune prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 comportant l’ensemble des informations mentionnées au paragraphe 1 de cet article. Cette remise a eu lieu au cours de l’entretien individuel qui a eu lieu le jour même, et les documents ont été traduits, ainsi que cela ressort du résumé de cet entretien, oralement par un interprète par téléphone en langue lingala, langue que M. A D a déclaré comprendre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de cet entretien, notamment sa durée, n’aurait pas permis à M. A D de prendre complétement connaissance de ces informations en temps utile pour qu’elle puisse faire valoir ses observations. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A D a bénéficié, le 12 février 2025, d’un entretien individuel avec un agent du service chargé de l’asile de la préfecture du Rhône, qualifié au sens du point 5 de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, mené par le biais d’un interprète en langue lingala et qu’une copie du résumé de cet entretien a été remis à l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
9. Si M. A D fait état de ses craintes en cas de retour au Portugal dès lors qu’il a fui l’Angola où il résidait et que la personne qui le menace vit au Portugal, il n’apporte aucun élément permettant d’établir le sérieux de ces menaces et l’incapacité des autorités portugaises à assurer sa protection. Le Portugal étant en effet partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Si M. A D relève que le taux de protection des ressortissants angolais par le Portugal en 2022 était nul, ces éléments généraux sont insuffisants à établir que les autorités de ce pays ne pourraient pas lui accorder la protection dont il a besoin. Dans ces circonstances, la préfète du Rhône n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la faculté prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les moyens tirés de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D É C I D E
Article 1er : M. A D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. Lacroix
Le greffier,
A. Aledo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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