Annulation 15 novembre 2013
Rejet 12 juillet 2016
Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2406474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 28 janvier 2021, N° 2006639 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août et le 2 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision implicite de refus n’est pas motivée malgré sa demande de communication des motifs de refus ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la préfète de la Haute-Savoie aurait dû saisir la commission du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant togolais né en 1970, expose être entré en France le 31 décembre 2010 après avoir vécu au Bénin. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 20 novembre 2012. Par un arrêté du 9 juillet 2013, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°1303879 du 15 novembre 2013 devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 9 juillet 2013. M. B a ainsi obtenu une autorisation provisoire de séjour de six mois valable jusqu’au 17 décembre 2013, puis une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade, valable du 3 mars 2014 au 2 mars 2015, renouvelée jusqu’au 2 mars 2016. Par un arrêté du 21 avril 2016, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1602819 du 12 juillet 2016 le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le recours de M. B contre cet arrêté. Le 30 avril 2018, il a présenté une demande de protection contre l’éloignement pour raisons médicales sur le fondement du 10° de de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès de la préfecture de la Haute-Savoie. Par courrier du 4 septembre 2018, après avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le préfet de la Haute-Savoie a refusé de faire droit à sa demande et a confirmé l’arrêté du 21 avril 2016. En janvier 2019, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er octobre 2020, le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°2006639 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête contre cet arrêté tout comme la cour administrative de Lyon le 9 décembre 2021. M. B a déposé, le 8 janvier 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier du 28 juin 2024, reçu le 3 juillet suivant, M. B a adressé à la préfète de la Haute-Savoie une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sans obtenir de réponse des services de la préfecture. Il demande l’annulation de cette décision implicite de refus de titre de séjour.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité du refus implicite de délivrance d’une carte de résident :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code prévoit que " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet. En l’absence de décision explicite sur sa demande de titre de séjour pendant quatre mois, M. B est fondé à se prévaloir d’une décision implicite de rejet née le 8 mai 2024.
5. Par courrier du 28 juin 2024, reçu le 3 juillet suivant, le requérant a sollicité la communication des motifs de la décision implicite lui refusant la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce courrier est resté sans réponse. Par suite la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
6. En second lieu, M. B soutient être entré en France le 31 décembre 2010 et qu’à la date de la décision attaquée, il justifiait de plus de dix ans de présence en France. Le préfet de la Haute-Savoie fait valoir que M. B n’a fourni pour l’année 2017 que des justificatifs pour les six derniers mois de l’année et que les éléments produits sur la période de 2020 à 2023 ne sont pas des pièces suffisamment probantes. M. B produit pour ce qui est du début d’année 2017 une lettre de relance d’EDF du 28 avril 2017 indiquant que cette relance concerne une facture du 12 mars 2017 ainsi qu’une attestation de droit à l’assurance maladie valable jusqu’au 31 mars 2017. Ces éléments, ainsi que les autres pièces, constituées d’une lettre de résiliation, d’un jugement du tribunal administratif de Grenoble, de quittances de loyer et de certificats médicaux justifient suffisamment de sa présence en France pour l’année 2017. S’agissant des années 2020 à 2023, de nombreuses pièces produites par l’intéressé, constituées notamment d’un récépissé d’enregistrement d’un pacte civil de solidarité du 28 juin 2023, d’un contrat de bail à son nom, d’ordonnances médicales ou de comptes rendus d’examens médicaux, d’avis d’impôt, de bulletins de salaire, d’une correspondance avec un avocat et d’une décision de la cour administrative de Lyon, justifient suffisamment de sa présence au cours de ces années. Dans ces conditions, le requérant démontre, ainsi qu’il lui incombe, qu’il résidait de manière continue en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie était tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à sa décision de refus de délivrance.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que la décision implicite de refus de la délivrance d’une carte de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. »
9. Le motif de l’annulation prononcée par le présent jugement implique seulement, que la préfète de la Haute-Savoie réexamine la demande de titre de séjour de M. B. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie d’exécuter cette mesure dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement, en saisissant la commission du titre de séjour du cas de M. B. Dans l’attente, elle lui délivrera, dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
10. Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle, l’Etat, versera à Me Hmaida, avocat de M. B la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision implicite du préfet de la Haute-Savoie de refus de délivrer une carte de séjour à M. B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle l’Etat versera à Me Hmaida une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de la Haute-Savoie ainsi qu’à Me Hmaida.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. ThierryLa greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406474
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