Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 janv. 2026, n° 2600664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, l’association Recherche et culture, représentée par Me Guez Guez, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 24 avril 2025 portant rejet de sa demande d’abrogation de l’arrêté du maire d’Agde en date du 25 janvier 2024 portant fermeture de la salle de prière située 8 rue Jean Bedos à Agde ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Agde la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-l’urgence est caractérisée : l’exécution de l’arrêté du maire d’Agde du 25 janvier 2024 a entrainé la fermeture de la salle de prière, décision qui a été suspendue par le juge des référés le 28 mars 2024, mais qui a à nouveau reçu exécution suite au rejet de son recours au fond par jugement du tribunal administratif en date du 30 décembre 2024, confirmé par la cour administrative d’appel de Toulouse le 30 septembre 2025, alors que le 17 février 2026 doit débuter pour une période d’un mois le ramadan, privant ainsi les fidèles de leur droit de pratiquer leur religion et de bénéficier d’activités culturelles ;
-il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : le maire était tenu, en application de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration, d’abroger son arrêté dès lors qu’elle a exécuté l’ensemble des prescriptions fondant l’arrêté de fermeture ; la mesure de fermeture est disproportionnée et méconnait les articles 9 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 et l’article 1er de la loi du 30 juin 1881.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté en date du 25 janvier 2024 le maire d’Agde, suite à un avis défavorable de la commission d’arrondissement de Béziers contre les risques d’incendie et de panique en date du 7 juillet 2021, a prononcé la fermeture de la salle de prière située 8 rue Jean Bedos à Agde. L’association Recherche et culture a demandé le 23 février 2025, par mail, au maire d’Agde d’abroger cet arrêté. En l’absence de réponse à sa demande, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision implicite portant refus d’abrogation.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. L’association requérante, pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision implicite qu’elle conteste, fait valoir que l’exécution de l’arrêté du maire d’Agde du 25 janvier 2024 et le rejet de sa demande d’abrogation ont entrainé la fermeture définitive de la salle de prière depuis le 30 décembre 2024, date du rejet de son recours au fond par jugement du tribunal administratif de Montpellier, confirmé par la cour administrative d’appel de Toulouse le 30 septembre 2025, alors que le 17 février 2026 doit débuter pour une période d’un mois le ramadan, privant ainsi les fidèles de leur droit de pratiquer leur religion et de bénéficier d’activités culturelles. Cependant il résulte de l’instruction que tant le juge des référés que le juge du fond n’ont été saisis par l’association requérante que le 28 janvier 2026 seulement d’une demande de suspension et d’annulation du refus implicite d’abrogation opposé à sa demande formulée plus de onze mois auparavant, le 23 février 2025, et qu’ainsi l’association Recherche et culture a contribué elle-même à créer la situation d’urgence qu’elle invoque. Dans ces conditions, les éléments avancés par la requérante ne sont pas de nature à révéler l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il soit besoin de vérifier s’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par l’association Recherche et culture.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de l’association Recherche et culture, en ce compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association Recherche et culture est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Recherche et culture.
Copie en sera adressée à la commune d’Agde.
Fait à Montpellier, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 janvier 2026.
La greffière,
L. Salsmann
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