Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 2408982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2024 et 9 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Zouine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle la préfète de l’Ardèche a refusé de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme D…, et de son fils mineur ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche d’admettre son épouse et son enfant au séjour au titre du regroupement familial, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Zouine en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation compte-tenu du motif sur lequel elle est fondée ;
- elle procède d’un défaut d’examen s’agissant de l’ancienneté des faits qui lui sont pour partie reprochés et de la relaxe dont il a fait l’objet pour les faits du 9 mai 2023 ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant mineur, protégé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Ardèche qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 juin 2024, M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Journoud, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant comorien né le 15 août 1970, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 12 mars 2031. Le requérant est placé sous curatelle renforcée depuis le 16 novembre 2016 par un jugement du tribunal d’instance d’Aubenas du même jour, prolongée le 9 novembre 2021 jusqu’au 9 novembre 2026 par le tribunal de proximité d’Aubenas et confiée à l’union départementale des associations familiales de l’Ardèche, mandataire judiciaire. M. A… est également titulaire de l’allocation adulte handicapé depuis le 1er mars 2022. Il a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant mineur né en 2017, tous deux de nationalité comorienne. Par une décision du 11 mars 2024, dont M. A… demande l’annulation, la préfète de l’Ardèche a refusé de faire droit à sa demande.
La décision en litige du 11 mars 2024, est motivée par la circonstance qu’il ne se conformerait pas aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France dès lors que le fichier du traitement des antécédents judiciaires ferait état de deux fiches le concernant pour usage illicite de stupéfiants et trafic – revente de produits stupéfiants commis en bande organisée de 2004 à 2007 à Villeneuve de Berg et pour usage illicite de stupéfiants et transport sans motif légitime d’arme, munition ou élément essentiel de catégorie B le 9 mai 2023 à Aubenas.
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes (…) 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ».
Les faits rappelés au point 2 sur lesquels s’est fondée la préfète de l’Ardèche pour refuser de faire droit à la demande de M. A… sont soit anciens, soit non établis d’un point de vue matériel dès lors que l’intéressé a été relaxé des faits les plus récents par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Privas du 6 juillet 2023, et en toute état de cause sont, en dépit de leur gravité, sans rapport avec les principes essentiels qui régissent la vie familiale en France au sens et pour l’application des dispositions précitées. Par suite la préfète de l’Ardèche a fait une inexacte application de ces dispositions et la décision en litige doit dès lors être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Il ne résulte pas de l’instruction que M. A…, par ailleurs titulaire de l’allocation adulte handicapé, ne remplirait pas les autres conditions du regroupement familial, ce qui n’est ni allégué, ni contredit par la préfète de l’Ardèche en défense. Dans ces conditions l’annulation de la décision attaquée implique que la préfète de l’Ardèche autorise M. A… à être rejoint au titre du regroupement familial par son épouse et son fils mineur, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2024, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Zouine, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 mars 2024 de la préfète de l’Ardèche est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Ardèche d’autoriser M. A… à être rejoint au titre du regroupement familial par son épouse et son fils mineur, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Zouine, avocat de M. A…, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Zouine renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Zouine,et à la préfète de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. C…
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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