Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 19 sept. 2025, n° 2407801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407801 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » notifiée le 19 août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire, ensemble les décisions de retrait de points à la suite des infractions commises les 22 juillet 2022, 25 octobre 2022 à 4h28 et à 4h31, 1er janvier 2023, 26 août 2023, 15 septembre 2023, 19 décembre 2023, 17 février 2024, 6 mars 2024, 19 mars 2024, 16 mai 2024, 22 mai 2024 et 31 mai 2024, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points illégalement retirés dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n’a pas été délivrée ;
— la réalité des infractions en litige n’est pas établie, ayant formé des réclamations auprès de l’officier du ministère public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre le retrait de points à la suite de l’infraction du 22 juillet 2022 ainsi que contre la décision référencée « 48 SI » notifiée le 19 août 2024 sont devenues sans objet dès lors que ces décisions ainsi que toute mention afférente sur le relevé d’information intégrale du requérant ont été retirées ;
— les conclusions dirigées contre le retrait de points à la suite des infractions du 15 septembre 202, 17 février 2024, 6 mars 2024, 16 mai 2024, 22 mai 2024, 31 mai 2024, 25 octobre 2022 à 4h28 et 4h31, 1er janvier 2023 et 26 août 2023 sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a commis diverses infractions au code de la route entraînant le retrait de l’ensemble des points afférents à son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI » le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de l’intéressé pour solde de points nul. M. B a formé un recours gracieux le 16 décembre 2024, contre cette décision ainsi que les retraits de points qui y étaient mentionnés, lequel recours a été implicitement rejeté. M. B demande au tribunal d’annuler de la décision « 48 SI », ensemble les décisions de retrait de points de points à la suite des infractions commises les 22 juillet 2022, 25 octobre 2022 à 4h28 et à 4h31, 1er janvier 2023, 26 août 2023, 15 septembre 2023, 19 décembre 2023, 17 février 2024, 6 mars 2024, 19 mars 2024, 16 mai 2024, 22 mai 2024 et 31 mai 2024, ainsi que le rejet de son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
2. En premier lieu, le ministre de l’intérieur fait valoir, qu’il a procédé au retrait de la décision « 48 SI » notifiée le 19 août 2024 portant invalidation du permis de conduire de M. B et de la décision de retrait de points à la suite de l’infraction du 22 juillet 2022. Il ressort en effet du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressé édité le 2 mai 2025 qu’à cette date, la décision « 48 SI » ainsi que la décision de retrait de points susmentionnée n’y figuraient plus. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » notifiée le 19 août 2024 et la décision de retrait de points à la suite de l’infraction du 22 juillet 2022 sont sans objet, et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction afférentes. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. En deuxième lieu, il ressort du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B édité le 2 mai 2025 et produit par le ministre de l’intérieur, que le point retiré consécutivement à l’infraction commise le 26 août 2023 a été restitué le 19 mai 2024. Les conclusions dirigées contre le retrait de points à la suite de cette infraction sont irrecevables et doivent par suite être rejetée.
4. En troisième lieu, il ressort du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressé qu’aucune infraction n’a été commise le 15 septembre 2023, le 17 février 2024 et le 6 mars 2024. Les conclusions dirigées contre sont irrecevables et doivent par suite être rejetée.
5. En quatrième lieu, il ressort du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressé que les infractions commises les 16 mai 2024, 22 mai 2024 et 31 mai 2024 n’ont pas entrainé de retrait de points. Les conclusions dirigées contre les retraits de points à la suite de ces infractions sont irrecevables et doivent par suite être rejetées.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
7. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposé par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
8. Le ministre de l’intérieur verse à l’instance trois décisions référencées 48N par lesquelles ont été constatées le retrait de points pour des infractions commises le 25 octobre 2022 à 4h28 et 4h31 et le 1er janvier 2023 et qui précisaient les voies et délai de recours. Le ministre de l’intérieur produit les accusés de réception des lettres qui indiquent que les plis ont été distribués le 12 juin 2023 pour les deux infractions commises le 25 octobre 2022 et le 27 juillet 2023 pour l’infraction du 1er janvier 2023, contre signature au domicile du requérant au Taillan Médoc. Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour permettre de considérer que ces plis doivent être, dès lors, regardés comme régulièrement notifiés à cette date. Ainsi, à la date d’enregistrement de la présente requête, le 18 décembre 2024, le délai de recours contentieux de deux mois était expiré et les décisions de retrait de points dont M. B demande l’annulation étaient devenues définitives, nonobstant l’introduction d’un recours gracieux, le 16 septembre 2024, au-delà de l’expiration du délai de recours contentieux. Dés lors les conclusions les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre les décisions de retrait de points à la suite des infractions commises le 25 octobre 2022 à 4h28 et 4h31 et le 1er janvier 2023 sont irrecevables et doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’infraction commise le 19 décembre 2023 :
9. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 223-3 de ce même code : " Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
10. Le deuxième alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale dispose : " Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n’est redevable que d’une somme égale au montant de l’amende forfaitaire s’il s’en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration. « Aux termes de l’article 49-6 du même code : » Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d’avis l’invitant à s’acquitter du montant de l’amende forfaitaire majorée. Cet avis contient, pour chaque amende, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l’article R. 49-5 et indique le délai et les modalités de la réclamation prévue par les deuxième et troisième alinéas de l’article 530. () « Enfin, il résulte des dispositions de l’article A. 37-28 du même code que l’extrait du titre exécutoire que le comptable public compétent adresse au contrevenant, sous forme d’avis l’invitant à s’acquitter du montant de l’amende forfaitaire majorée, comporte une rubrique intitulée »Retrait de points du permis de conduire" dès lors que la contravention constatée entraîne un retrait de point du permis de conduire, qui porte à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route .
11. Il résulte des dispositions du code de procédure pénale citées au point 10 que, lorsque l’infraction au code de la route est constatée sans interception du véhicule, l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au titulaire du permis de conduire et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la réglementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
12. Il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur produit l’avis d’amende forfaitaire majoré consécutif à l’infraction du 19 décembre 2023, revêtu des mentions portant à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route du code de la route et l’avis de réception attaché au pli recommandé par lequel le comptable public du Centre national de traitement-Contrôle des sanctions automatisées de Rennes a notifié cet avis à M. B. L’accusé de réception, adressé au domicile du requérant au Taillan-Médoc, comportait les mentions « présenté / avisé le : 22/04/24 » et « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non distribution. Par suite, cette décision doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée au requérant et le moyen tiré du défaut d’information préalablement à la décision de retrait d’un point consécutive à l’infraction du 19 décembre 2023 doit être écarté.
13. Si M. B soutient que la réalité de l’infraction commise le 19 décembre 2023 n’est pas établie, il ressort toutefois des mentions figurant sur son relevé d’information intégral qu’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée a été émis pour cette infraction. Le requérant ne démontre en outre pas avoir régulièrement contesté cette infraction auprès de l’officier du ministère public ou introduit des réclamations régulières, ainsi qu’il le soutient. Dans ces conditions, la réalité de cette infraction restant en litige doit être regardée comme établie. Le moyen soulevé à ce titre par M. B doit par suite être écarté.
En ce qui concerne l’infraction commise le 19 mars 2024 :
14. Il ressort du relevé d’information intégral de M. B qu’il n’a pas payé l’amende forfaitaire correspondante à l’infraction commise le 19 mars 2024 constatée par radar automatique. Si un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée a été émis pour cette infraction, cette circonstance, qui établit la réalité de l’infraction, n’est toutefois pas de nature à établir que le requérant aurait reçu l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par ailleurs, si le ministre de l’intérieur produit un modèle d’avis de contravention vierge qui comporte les informations prescrites par l’article L. 223-3 du code de la route, ce document ne permet pas d’établir que M. B a été destinataire de l’avis émis à son encontre et, par suite, des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Si le ministre fait valoir qu’il aurait bénéficié à l’occasion d’autres infractions similaires de l’ensemble des informations légalement exigées, il n’établit toutefois pas que M. B aurait reçu l’information sur la qualification de l’infraction commise, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu, ce qui a eu pour effet de le priver d’une garantie substantielle instituée par la loi. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à cette infraction doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière et doit être annulée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de retrait de points suite à l’infraction du 19 mars 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. L’annulation des décisions prise à la suite de l’infraction commise par M. B le 19 mars 2024 impliquent nécessairement que l’administration lui reconnaisse le bénéfice des points illégalement retirés. Il y a en conséquence lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur qu’il rétablisse ces points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve, cependant, du solde de point dont dispose déjà le requérant sur son permis de conduire.
Sur les frais de l’instance :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision référencée « 48 SI » notifiée le 19 août 2024 portant invalidation du permis de conduire de M. B et la décision de retraits de points à la suite de l’infraction du 22 juillet 2022.
Article 2 : La décision par laquelle le ministre a procédé au retrait de points sur le permis de conduire de M. B à la suite de l’infraction commise le 19 mars 2024est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le point illégalement retiré par la décision annulée à l’article 2, dans la limite d’un capital maximum de douze points après restitution, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieurs, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières.
Article 4 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2407801
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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