Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 oct. 2025, n° 2512571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés de prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision administrative ordonnant la soustraction d’objets et de documents lui appartenant.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Les dispositions de l’article L. 522-3 du même code précise que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». L’article R. 412-1 du code de justice administrative prescrit également que « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation.
3. En l’espèce la requête, outre le fait qu’elle ne comporte pas la production de la décision attaquée où une mention relative à l’impossibilité de la produire, est manifestement irrecevable en raison de l’absence de dépôt au greffe du tribunal d’une requête distincte au fond tendant à obtenir l’annulation de la décision contestée, exigée par les dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
4. Par ailleurs afin de pouvoir bénéficier de la représentation par un avocat, il appartient à tout requérant, s’il s’y croit fonder, de déposer une demande d’aide juridictionnelle auprès du tribunal compétent.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 30 octobre 2025
Le juge des référés
signé
J.-L PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la justice et garde des sceaux en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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