Rejet 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 sept. 2024, n° 2406574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024, Mme C B, représentée par Me Simon, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident ou, subsidiairement, de sa demande de nouvellement de sa carte de séjour vie privée et familiale ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer à titre provisoire une carte de résident sous une semaine et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; en toute hypothèse, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de condamner l’Etat au versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— le refus de carte de résident est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 423-6, L. 413-7 et R. 413-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; à titre subsidiaire, elle remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour vie privée et familiale ;
— le refus est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été transmise au préfet de l’Isère qui n’a produit aucun écrit en défense.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2406573 ;
— les autres pièces du dossier ;
— la décision du président du tribunal désignant M. A, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
Les parties, régulièrement convoquées à l’audience publique du 17 septembre 2024 à 14 heures, ne s’y sont pas présentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l’urgence s’attachant aux procédures de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur ce fondement, Mme B demande la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident ou, subsidiairement, de sa demande de nouvellement de sa carte de séjour vie privée et familiale.
3. L’urgence doit être en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, ce qui est le cas en l’espèce. En l’absence de tout écrit en défense susceptible de renverser cette présomption, la condition d’urgence est remplie.
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que Mme B satisfait aux conditions de délivrance d’une carte de résidente posées par les articles L. 423-6, L. 413-7 et R. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de l’Isère rejetant la demande de titre de séjour de Mme B.
Sur les demandes d’injonction :
6. L’injonction de délivrer à Mme B un titre de séjour, même « à titre provisoire », aurait des effets identiques aux mesures d’exécution que l’autorité compétente serait tenue de prendre en cas d’annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus de visa. Elle excède ainsi la compétence du juge des référés.
7. En conséquence, il y a uniquement lieu d’enjoindre au préfet de l’Isère de prendre une nouvelle décision sur les demandes de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de la mettre en possession d’un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date. Ces injonctions seront assorties d’une astreinte de 50 euros par jour de retard d’exécution.
Sur les frais d’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à Me Simon au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E
Article 1er :Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme B est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint au préfet de l’Isère de prendre une nouvelle décision sur les demandes de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de la mettre en possession d’un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date. Ces injonctions sont assorties d’une astreinte de 50 euros par jour de retard d’exécution.
Article 4 :L’Etat versera à Me Simon une somme de 600 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Simon et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 septembre 2024.
Le juge des référés,
C. A
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406574
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