Annulation 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 févr. 2025, n° 2410677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. A B, représenté par
Me Charlès, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 30100-2024-485 d’un montant de
3 033, 54 euros émis à son encontre par la communauté urbaine Angers Loire Métropole le
16 mai 2024;
2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Angers Loire Métropole la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, la communauté urbaine Angers Loire Métropole, représentée par Me Boucher, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle fait valoir que le titre de perception émis à l’encontre de M. B a été annulé le 25 novembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2024, M. B, représenté par
Me Charlès, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté pour M. B, par Me Charlès, a été enregistré le 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 25 novembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, la communauté urbaine Angers Loire Métropole a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. B à fin d’annulation sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté urbaine Angers Loire Métropole la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin d’annulation.
Article 2 : La communauté urbaine Angers Loire Métropole versera à M. B la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la communauté urbaine Angers Loire Métropole et à la direction départementale des finances publiques de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 10 février 2025.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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