Annulation 24 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 24 avr. 2026, n° 2506060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. A… C…, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 30 janvier 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points affectant son permis de conduire des 14 octobre 2020, 4 janvier 2022 (deux infractions), 7 décembre 2022, 4 février 2023, 27 avril 2023, 12 novembre 2022, 13 novembre 2022 (deux infractions) et 31 mars 2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés, ainsi que son permis de conduire, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui créditer les points dont il a bénéficié à l’issue d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière, intervenu les 27 et 28 mai 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le stage de récupération de points qu’il a effectué n’a pas été pris en compte ;
- il n’a pas reçu l’information relative au permis à points au moment de la constatation de ces différentes infractions, en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- en application du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce, les points retirés consécutivement à des excès de vitesse inférieurs à 5 km/h doivent lui être restitués, dans le respect des dispositions du décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient, à titre principal, que les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 31 mars 2024 ont perdu leur objet, que les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 14 octobre 2020, 4 janvier 2022 à 18H21, 13 novembre 2022 à 5H31 et 27 avril 2023 sont irrecevables, que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de lui créditer les points dont il a bénéficié à l’issue d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière intervenu les 27 et 28 mai 2024 sont irrecevables et que les moyens développés au soutien du surplus des conclusions de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme B….
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a commis plusieurs infractions au code de la route, ayant entraîné une succession de retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI » du 30 janvier 2025, le ministre de l’intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire à l’autorité préfectorale, dans un délai de dix jours. Par la requête susvisée, le requérant demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 30 janvier 2025.
Sur l’étendue du litige :
2. Le ministre de l’intérieur fait valoir que les mentions relatives à l’infraction commise le 31 mars 2024 ont été supprimées et qu’il a, par voie de conséquence, procédé au retrait de la décision « 48 SI » du 30 janvier 2025, portant invalidation du permis de conduire du requérant. Il ressort du relevé d’information intégral du requérant produit en défense, daté du 12 décembre 2025, qu’à cette date, les mentions relatives à l’infraction commise le 31 mars 2024, ainsi que les mentions relatives à la décision « 48 SI » en litige, n’y figuraient plus et que le permis de conduire de l’intéressé était valide, présentant un solde positif de six points sur un total de douze. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 31 mars 2024 et de la décision référencée « 48SI » du 30 janvier 2025 sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
S’agissant des infractions commises les 14 octobre 2020, 4 janvier 2022 à 18H21, 27 avril 2023, 13 novembre 2022 à 5H31 :
3. Il résulte de l’instruction et notamment de l’analyse du relevé d’information intégral du requérant que les points retirés à la suite des infractions des 14 octobre 2020, 4 janvier 2022 à 18H21, 27 avril 2023, 13 novembre 2022 à 5H31 ont été restitués, respectivement, les 10 novembre 2021, 25 octobre 2022, 7 février 2024 et 21 novembre 2023, soit antérieurement à l’enregistrement de la présente requête. La fin de non-recevoir opposée par le ministre à ce titre doit, par suite, être accueillie, les conclusions tendant à l’annulation de ces retraits de points étant irrecevables.
S’agissant du défaut d’enregistrement du stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé les 27 et 28 mai 2024 :
4. Il résulte de l’instruction et notamment de l’analyse du relevé d’information intégral du requérant, tel qu’il l’a lui-même produit avec sa requête, que le stage de sensibilisation effectué le 27 et le 28 mai 2024 a été enregistré dans le système national du permis de conduire à la date du 7 juin 2024, soit très antérieurement à la date d’enregistrement de la présente requête, donnant lieu au crédit de 4 points au lendemain dudit stage, soit le 29 mai 2024. La fin de non-recevoir opposée par le ministre à ce titre doit, par suite, être accueillie, les conclusions tendant à l’annulation de ces retraits de points étant irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à
L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
6. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code et de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation.
7. S’agissant des infractions commises les 4 janvier 2022 à 17H58, 12 novembre 2022, 13 novembre 2022 à 5H32, 7 décembre 2022 et 4 février 2023 constatées par radar automatique et ayant donné lieu à amende forfaitaire majorée : en application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Il ressort des pièces du dossier qu’avant même que ces mentions aient été rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration rappelait la qualification de l’infraction au code de la route et précisait que l’émission de l’amende forfaitaire majorée pouvait entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende pouvait être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points faisaient l’objet d’un traitement automatisé et que le titulaire du permis pouvait accéder à ces informations. Ces indications mettaient le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende il serait procédé au retrait de points et portaient à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
8. En ce qui concerne les infractions relevées par radar automatique les 4 janvier 2022 à 17H58, 12 novembre 2022, 13 novembre 2022 à 5H32, 7 décembre 2022 et 4 février 2023, le ministre de l’intérieur produit, pour chacune d’elle, une attestation de paiement du comptable public près la trésorerie du contrôle automatisé relative à des encaissements intervenus en paiement des amendes forfaitaires majorées afférentes aux avis de contravention au code de la route précités. Dans ces conditions, le requérant, qui a payé les amendes forfaitaires majorées afférentes aux infractions en cause sans opposer d’objection sérieuse quant au bien-fondé de la majoration de l’amende et, notamment, sans former la réclamation prévue à l’article 530 du code de procédure pénale, et qui n’apporte aucun élément susceptible de faire présumer qu’il n’aurait pas été en mesure de recevoir l’avis de contravention correspondant doit être regardé comme ayant été destinataire de cet avis préalablement à l’émission de l’avis d’amende forfaitaire majorée. Par suite, le requérant a reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de cette amende. Le moyen soulevé, tiré de la violation des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ne peut ici qu’être écarté.
9. Aux termes de l’article R. 413-14 du code de la route : « Toute contravention prévue au présent article donne lieu, de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes : /1° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 40 km/h et moins de 50 km/h, réduction de quatre points ; / 2° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h, réduction de trois points ; / 3° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h, réduction de deux points ; / 4° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 5 km/h et moins de 20 km/h, réduction d’un point ». Aux termes de l’article 112-1 du code pénal : « (…) les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ».
10. M. C… se borne à soutenir qu’en application des dispositions précitées, il sollicite, pour les infractions relatives aux excès de vitesse inférieurs à 5 km/h, l’annulation de la perte d’un point relative aux infractions correspondantes. Le requérant n’identifie nullement les infractions concernées. Par suite, le requérant ne peut utilement faire valoir que les dispositions du III de l’article R. 413-14 du code de la route issues des dispositions combinées du décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 supprimant le retrait de point pour les excès inférieur à 5 km/h et de l’alinéa 3 de l’article 112-1 du code pénal devraient s’appliquer rétroactivement. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions en annulation du requérant doit être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait de points consécutives à l’infraction commise le 31 mars 2024 et de la décision référencée « 48SI » du 30 janvier 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La présidente, La greffière,
Fabienne B… Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Examen ·
- Agent de maîtrise ·
- Question ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Téléphone ·
- Professionnel
- Justice administrative ·
- Consignation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Produit consigné ·
- Protection ·
- Cosmétique ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Voirie routière ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Empiétement
- Logement ·
- Résidence universitaire ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Service public ·
- Village ·
- Scientifique ·
- Juge des référés ·
- Urgence
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Droit national ·
- L'etat ·
- Parlement européen ·
- Parlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Comores ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Étranger
- Arbitre ·
- Arbitrage ·
- Corse ·
- Comités ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Désignation ·
- Règlement ·
- Statut ·
- Mesure administrative
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Convention européenne ·
- Vie privée ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Application ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Valeur ajoutée ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Crédit ·
- Remboursement ·
- Restitution ·
- Société par actions ·
- Lieu
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.