Confirmation 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 24 nov. 2023, n° 21/04611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/04611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 24 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
CL/KG
MINUTE N° 23/778
Copie exécutoire
aux avocats
le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04611
N° Portalis DBVW-V-B7F-HWNW
Décision déférée à la Cour : 24 Septembre 2021 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Schiltigheim
APPELANT :
Monsieur [Z] [B]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 3]
Représenté par Me Loïc RENAUD, Avocat à la cour
INTIMÉE :
La S.A.S. DÖRKEN COATINGS FRANCE, société anciennement dénommée S.A.S. CD PEINTURES-PA DES [Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 409 .51 5.3 68
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 4]
Représentée par Me Marion BORGHI, Avocat à la Cour
plaidant : Me BERNARDY, Avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LAETHIER Vice-Président placé auprès de la Première Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
En présence de Mme [K] [G], Greffière stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme THOMAS, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [Z] [B] a été embauché par la Sas Dörken Coatings France, anciennement dénommée CD Peintures-PA des [Localité 5], en qualité de responsable des ventes de la zone nord-est, statut cadre, par contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2009.
Par courrier du 23 février 2018, M. [B] s’est vu notifier un premier avertissement pour avoir accordé une tarification avantageuse à l’un des clients de son secteur sans en référer préalablement à son supérieur hiérarchique.
Par courrier du 1er mars 2018, le salarié s’est vu notifier un deuxième avertissement pour avoir refusé de rendre compte de ses activités à son supérieur hiérarchique et d’exécuter convenablement certaines missions à sa charge.
Par courrier du 31 mai 2018, la société Dörken a notifié au salarié un troisième avertissement motivé par l’envoi d’un tableau de visites et déplacements du mois d’avril 2018 incomplet et inexact et par le refus d’exécuter une tâche relevant de sa mission.
M. [B] a contesté les griefs contenus dans ces lettres d’avertissement par courriers des 4 mars 2018, 5 mars 2018 et 19 juin 2018.
Le 19 décembre 2018, le salarié a été mis à pied à titre disciplinaire pour une durée de deux jours ouvrés pour avoir mis en copie cachée le président de la société Dörken d’un courriel adressé à M. [W], directeur général, en formulant à l’encontre de ce dernier récriminations et griefs.
M. [B] a contesté sa mise à pied par courrier du 5 janvier 2019.
Le 8 avril 2019, le salarié a de nouveau été mis à pied à titre disciplinaire pour une durée de trois jours ouvrés pour avoir adopté un comportement agressif et inapproprié envers son assistante des ventes, Mme [P], et manifesté de manière réitérée une mauvaise volonté dans l’accomplissement des tâches lui incombant, avec remise en cause de l’investissement professionnel du directeur général.
M. [B] a contesté sa mise à pied par courrier du 18 avril 2019.
Par courrier du 7 août 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à un licenciement fixé au 22 août 2019.
M. [B] n’a pas assisté à cet entretien préalable.
Le salarié étant titulaire d’un mandat de délégué du personnel suppléant au sein de la société, l’employeur a saisi l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation afin de procéder à son licenciement.
Par décision du 13 novembre 2019, la demande d’autorisation de licenciement de M. [B] a été accordée.
M. [B] a été licencié pour faute grave par lettre du 19 novembre 2019 pour avoir adressé à son assistante des ventes, Mme [O] [P], le vendredi 2 août 2019 à 15 heures 01, un courriel mettant en cause le directeur exécutif de la société Sagos, M. [F] [I], tout en rendant M. [I] destinataire de ce courriel, la société Sagos étant l’un des deux clients les plus importants de la société CD Peintures.
M. [B] a saisi la section encadrement du conseil de prud’hommes de Schiltigheim par acte introductif d’instance réceptionné au greffe le 11 mai 2020 afin de contester son licenciement ainsi que les avertissements et mises à pied qui lui ont été notifiés.
Par jugement contradictoire du 24 septembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que la demande d’annulation des avertissements des 23 février et 1er mars 2018 formée par M. [B] est irrecevable pour cause de prescription,
— dit et jugé que les autres demandes de M. [B] sont recevables,
— dit et jugé que les demandes d’annulation de l’avertissement du 31 mai 2018, des mises à pied disciplinaires des 19 décembre 2018 et 8 avril 2019 formées par M. [B] sont non fondées,
— dit et jugé que le licenciement de M. [B] repose sur une faute grave,
— dit et jugé que les demandes de rappels de commissionnements au taux de 3% pour les années 2017, 2018 et 2019, ainsi que les demandes au titre des congés payés y afférents, formées par M. [B] sont non fondées,
— débouté M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [B] à verser à la société CD Peintures la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Le jugement a été notifié aux parties le 8 octobre 2021.
M. [B] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 3 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 27 juin 2023, M. [B] demande à la cour de :
— juger recevable et bien-fondé l’appel de M. [B],
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit et jugé que les demandes d’annulation de l’avertissement du 31 mai 2018 et des mises à pied disciplinaires des 19 décembre 2018 et
8 avril 2019 formées par M. [B] sont non fondées,
— dit et jugé que le licenciement de M. [B] repose sur une faute grave,
— dit et jugé que les demandes de rappels de commissionnements au taux de 3 % pour les années 2017, 2018 et 2019, ainsi que les demandes au titre des congés payés y afférents, formées par M. [B] sont non fondées,
— débouté M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [B] à verser à la Société CD Peintures le montant de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] aux entiers frais et dépens de la procédure,
statuant à nouveau,
— annuler l’avertissement notifié à M. [B] le 31 mai 2018 par la Sas Dörken Coatings France,
— annuler les sanctions de mises à pied disciplinaire des 19 décembre 2018 et 8 avril 2019 notifiées par la Sas Dörken Coatings France à M. [B]
— condamner en conséquence la Sas Dörken Coatings France à payer à M. [B] la somme de 612,61 € bruts au tire des retenues pour sanctions disciplinaires, respectivement des mises à pied des 19 décembre 2018 et 8 avril 2019, outre 61,26 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
— requalifier le licenciement de M. [B] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la Sas Dörken Coatings France à payer à M. [B] la somme de 22 030,29 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 203,03 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
— condamner en conséquence la Sas Dörken Coatings France à payer à M. [B] la somme de 25 293,96 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— condamner la Sas Dörken Coatings France à payer à M. [B] la somme de 1 773,06 € (603,10 € + 614,60 € + 555,36 €) au titre des rappels de commissionnements au taux de 3 % pour les année 2017, 2018 et 2019, outre 177,31 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
en tout état de cause,
— condamner la Sas Dörken Coatings France à payer à M. [B] la somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens des deux instances,
— juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sas Dörken Coatings France pour les deux instances.
A titre liminaire, M. [B] précise qu’il ne conteste pas les dispositions du jugement ayant déclaré irrecevable pour cause de prescription sa demande d’annulation des avertissements des 23 février 2018 et 1er mars 2018.
Au soutien de son appel, il fait valoir que les relations avec la société Dörken se sont dégradées lorsqu’il a manifesté son refus de voir réduit son commissionnement et que l’employeur a alors pris la décision de se débarrasser de lui.
En ce qui concerne l’avertissement du 31 mai 2018, l’appelant soutient que l’employeur ne prouve pas que l’établissement d’un tableau de visites et de déplacements était obligatoire au sein de l’entreprise, ni qu’il avait formé le salarié à ce sujet. Il ajoute que le société Dörken ne démontre pas en quoi le tableau du mois d’avril 2018 était incomplet. Le salarié indique qu’il venait de faire l’objet de deux avertissements coup sur coup et qu’il avait le sentiment d’être l’homme à abattre, ce qui permet d’expliquer son attitude.
S’agissant de la mise à pied du 19 décembre 2018, M. [B] reconnaît qu’il a commis une maladresse en mettant le président de la société Dörken, M. [S], en copie caché de deux courriels adressés à M. [W], mais il considère que la sanction apparaît particulièment disproportionnée, le grief portant uniquement sur la façon dont les courriels ont été adressés en copie au représentant légal de la société.
Concernant la mise à pied du 8 avril 2019, M. [B] indique que le grief tiré de l’agressivité envers Mme [P] n’est pas démontré et qu’il est manifeste que le directeur général de la société, M. [W], a demandé à Mme [P] d’établir un courriel à charge à l’encontre du salarié. Par ailleurs, l’appelant précise que le grief tiré de la remise avec retard, le 8 février 2019, de ses conditions commerciales qui étaient attendues au plus tard pour le 30 novembre 2018, n’est pas établi, Mme [P] ayant indiqué dans un courriel adressé au directeur général le 11 février 2019 que M. [B] lui avait remis 'en main propre’ les conditions commerciales le 30 novembre 2018.
En ce qui concerne l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail, l’appelant soutient que les faits reprochés ne constituent pas une faute grave dans la mesure où le maintien de son contrat de travail s’est révélé tout à fait possible entre la convocation du 7 août 2019 et la notification du licenciement du 19 novembre 2019, période pendant laquelle il a travaillé normalement, et que l’employeur, en ne prononçant pas de mise à pied à titre conservatoire, a admis que la faute reprochée n’avait pas un caractère de gravité suffisante pour justifier la suspension du contrat de travail.
Sur la demande au titre du rappel de commissionnement, M. [B] fait valoir que la société Dörken s’est engagée à lui payer une commission de 3% sur les produits 'Keria’ et que la gamme 'Keria Classic’ entrait dans le cadre des produits 'Keria', de sorte qu’il peut prétendre à un commissionnement de 3% et non de 1%.
Par dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 4 juillet 2023, la société Dörken Coatings France demande à la cour de :
— rejeter l’appel comme étant mal fondé,
en conséquence :
— débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu par la conseil de prud’hommes de Longjumeau le 27 novembre 2020 (n° RG F 17/000634) en toutes ses dispositions,
— condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile M. [B] à payer à la société Dörken Coatings France la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles que la présente procédure l’a contraint à engager, ainsi qu’en application de l’article 696 de ce code, aux entiers dépens d’appel.
La société Dörken fait valoir que M. [B] s’est placé en opposition ouverte avec le directeur général de la société, M. [Z] [W], et a saisi toute occasion pour entrer en conflit avec lui et, de manière délibérée, a soulevé de faux problèmes et des difficultés inexistantes. Elle ajoute que le refus de lui accorder un certain pourcentage de commissions sur une nouvelle gamme de produits commercialisés par l’entreprise était parfaitement justifié et que la croyance erronée, dans l’esprit du salarié, de l’existence d’une difficulté ne saurait justifier la succession de comportements fautifs don’t il s’est rendu coupable.
Concernant l’avertissement du 31 mai 2018, la société Dörken indique qu’il résulte d’un courrier du salarié du 19 juin 2018 qu’il connaissait l’obligation qui lui incombait d’établir un tableau de visites et déplacements et qu’il a reconnu le caractère incomplet de son tableau pour avril 2018, l’imputant à des connaissances informatiques insuffisantes.
Sur la mise à pied disciplinaire du 19 décembre 2018, l’intimée expose que le fait pour M. [B] de mettre le président de la société Dörken en copie cachée du courriel adressé à M. [W] pour lui présenter des demandes et émettre à son encontre des récriminations et griefs, était constitutif d’une faute d’une réelle gravité. L’employeur indique que le salarié a agi de manière délibérée et non par maladresse.
En ce qui concerne la mise à pied du 8 avril 2019, la société fait valoir que les échanges de courriels intervenus les 8 et 26 février 2019 entre M. [B] et Mme [P], ainsi que le courriel adressé le 11 février 2019 par Mme [P] à M. [W], démontrent le comportement agressif et inapproprié du salarié ainsi que la mauvaise volonté manifestée pour accomplir certaines tâches à sa charge, avec remise en cause de l’investissement professionnel du directeur général.
S’agissant du licenciement, l’intimée soutient que le fait pour le salarié de mettre le directeur exécutif d’un des plus importants clients du secteur territorial don’t il a la responsabilité, la société Sagos, en copie d’un courriel à son assistante des ventes dans lequel il met directement en cause ce directeur, est une faute d’une particulière gravité rendant impossible son maintien dans l’entreprise pendant le préavis. L’employeur ajoute que le dossier disciplinaire du salarié, comprenant 3 avertissements et 2 mises à pied, constitue une circonstance aggravante dans l’appréciation de la gravité. La société précise que l’existence d’une faute grave n’est aucunement subordonnée à une mise à pied préalable à titre conservatoire.
Enfin, sur la demande de rappels de commissions, l’employeur affirme que la gamme de produits « Keria Classic » était une nouvelle gamme de produits totalement distincte des gammes don’t M. [B] et les autres commerciaux assuraient la commercialisation, de sorte que le salarié ne pouvait prétendre à un commissionnement à hauteur de 3%.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 29 août 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 29 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, la cour rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger » ou « constater », en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions.
Sur les sanctions disciplinaires :
Aux termes de l’article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Il résulte par ailleurs des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont
fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Sur l’avertissement du 31 mai 2018 :
L’employeur reproche à M. [B] d’avoir établi et envoyé à sa direction un tableau des visites et déplacements du mois d’avril 2018 incomplet et inexact, en ce qu’il est fait mention de la visite de 8 entreprises en discordance avec les plannings du salarié qui sont eux-mêmes entachés d’inexactitudes au regard des états de frais de la période.
Il est également reproché au salarié d’avoir refusé d’adresser à un client de son secteur territorial une offre sur des produits du catalogue de la société en vue d’une opération de télévente que ce client devait organiser.
Pour démontrer la réalité de ces griefs, l’employeur produit le compte rendu d’activité établi par M. [B] pour le mois d’avril 2018, avec le détail des clients rencontrés, ainsi que des échanges de courriels datés des 28 et 29 mai 2018.
S’agissant du premier grief, la cour relève que la discordance alléguée entre le tableau établi par le salarié, ses plannings et ses états de frais n’est pas démontrée, en l’absence de production des plannings et des états de frais du salarié.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, M. [B] n’a pas reconnu le caractère incomplet du tableau dans son courrier de contestation du 19 juin 2018 dans lequel il indique expressément que les incohérences alléguées entre les plannings et les états de frais ne sont pas démontrées.
Par conséquent, l’employeur échoue à démontrer la réalité de ce grief.
En ce qui concerne le second grief, il résulte des pièces produites que M. [B] a demandé à M. [W], directeur général, de faire une offre au client Sagos sur un certain nombre de produits en vue d’une télévente prévue le 4 juin 2018.
M. [W] lui a répondu qu’il disposait de tous les éléments nécessaires pour établir et lui soumettre une proposition.
Cependant, par un courriel en réponse du 29 mai 2018, M. [B] a refusé d’établir la proposition demandée, arguant du fait qu’il ne saurait s’avancer sur telle ou telle proposition sous peine de recevoir une sanction de la part de sa direction.
Il est constant que la société Sagos est un client relevant du secteur territorial de M. [B] qui avait notamment pour mission, en qualité de responsable des ventes, d’assurer le suivi et le développement des clients existants, de sorte qu’il s’agissait d’une tâche qui relevait de ses obligations contractuelles.
La cour relève que le salarié n’a pas contesté ce grief dans son courrier de contestation du 19 juin 2018.
Il résulte de ce qui précède que le second grief est établi et suffit à justifier l’avertissement du 31 mai 2018 au regard notamment des antécédents disciplinaires du salarié.
Sur la mise à pied disciplinaire du 19 décembre 2018 :
Cette mise à pied disciplinaire de deux jours ouvrés est motivée par le fait que M. [B] a mis en copie cachée M. [T] [S], président et représentant légal de la société, de courriels adressés à M. [W], directeur général, afin de lui présenter des demandes et émettre à son encontre récriminations et griefs.
L’employeur fait référence à deux courriels des 30 octobre 2018 et 14 novembre 2018 et précise que s’il est loisible au salarié d’adresser une copie des correspondances à M. [S], le fait de l’effectuer à l’insu du directeur général, destinataire des messages, est en soi critiquable et constitutif d’un manquement justifiant la sanction disciplinaire.
Il résulte des deux courriels produits aux débats par l’employeur que M. [B] reprochait à M. [W], directeur général, de le décrédibiliser auprès de différents clients de la société en précisant qu’il était coutumier du fait et en s’interrogeant sur l’objectif recherché par de tels agissements.
Le salarié ne conteste pas la matérialité des faits reprochés mais évoque une simple maladresse, faisant valoir que la sanction est disproportionnée.
Cependant, le fait que plusieurs courriels soient concernés, leur teneur ainsi que le ressentiment manifeste de M. [B] envers M. [W] sont autant d’éléments qui permettent de retenir que la démarche du salarié était volontaire et avait pour but de porter à la connaissance du président de la société des récriminations formulées à l’encontre du directeur général à l’insu de ce dernier.
Ce procédé déloyal justifie la mise à pied disciplinaire de deux jours ouvrés prononcée à l’encontre de M. [B], cette sanction n’étant pas disproportionnée au regard des antécédents disciplinaires du salarié.
Sur la mise à pied disciplinaire du 8 avril 2019 :
Cette mise à pied disciplinaire de trois jours ouvrés est motivée par le fait que M. [B] a adopté un comportement agressif et inapproprié à l’encontre de Mme [O] [P], son assistante des ventes, et qu’il a manifesté de manière réitérée une importante mauvaise volonté à accomplir certaines tâches lui incombant, avec remise en cause de l’investissement professionnel du directeur général.
Pour établir la réalité de ces griefs, l’employeur produit des échanges de courriels intervenus entre M. [B] et Mme [P] au mois de février 2019 ainsi qu’un courriel adressé par Mme [P] à M. [W] le 11 février 2019 afin de lui faire part des difficultés rencontrées.
Il résulte de ces éléments que le 8 février 2019, M. [B] a sollicité de Mme [P] la communication du montant détaillé des remises de fin d’année (RFA) 2018 de la société Hintzy.
Mécontent de la réponse qui lui a été apportée par Mme [P], la société Hintzy n’ayant pas de RFA pour l’année 2018, M. [B] a demandé à son assistante s’il s’agissait d’une plaisanterie.
Mme [P] relate qu’il lui a ensuite demandé par téléphone si elle ne comprenait pas ou faisait semblant de ne pas comprendre.
Par ailleurs, le 26 février 2019, en réponse à Mme [P] qui lui demandait de compléter sa RMO (conditions commerciales) de certaines informations manquantes, M. [B] lui a adressé le message suivant : « alors j’explique au client que comme [R] n’est pas là qu’il n’y a aucune personne de bonne volonté chez CD peintures pour faire cette préconisation ».
Puis, en réponse à un nouveau message de Mme [P] lui rappelant que c’est à lui de noter sur sa RMO les informations manquantes, M. [B] a indiqué : « pas possible… pas d’ordinateur avec moi ! Attitude navrante… et contre productive pour les clients. Je m’étonne que notre DG ne soit pas plus sensible que cela à la satisfaction des clients. Cordialement ».
Au vu de ces éléments, le comportement inapproprié du salarié envers son assistante des ventes est caractérisé, ainsi que sa réticence à accomplir certaines tâches relevant de ses obligations contractuelles.
En outre, son dernier message contient une remise en cause de l’investissement professionnel du directeur général de la société, signe que le salarié n’était pas disposé à entretenir des relations sereines et apaisées avec M. [W], en dépit des récentes sanctions disciplinaires qui lui ont été notifiées.
Il en résulte que la sanction disciplinaire du 8 avril 2019 apparaît justifiée et proportionnée à la gravité des faits reprochés.
Sur le licenciement pour faute grave :
La cour rappelle que le juge judiciaire n’a pas compétence pour se prononcer sur la légalité d’une décision de l’autorité administrative statuant sur la rupture du contrat de travail et qu’il ne peut, en l’état de l’autorisation administrative de licenciement d’un représentant du personnel accordée à l’employeur, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement.
Le juge judiciaire reste cependant compétent pour apprécier le degré de gravité de la faute sur laquelle s’est fondée l’autorité administrative pour autoriser le licenciement d’un salarié protégé, au regard du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur, qui invoque la faute grave pour licencier, d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que l’inspecteur du travail a été saisi le 13 septembre 2019 par l’employeur d’une demande d’autorisation de licenciement de M. [B], au titre de son mandat de délégué du personnel suppléant, motivée notamment par l’envoi à son assistante des ventes, Mme [O] [P], le vendredi 2 août 2019 à 15 heures 01, d’un courriel mettant en cause le directeur exécutif de la société Sagos, M. [F] [I], tout en rendant M. [I] destinataire de ce courriel, la société Sagos étant l’un des clients les plus importants de la société Dörken Coatings France.
Il est constant que l’inspecteur du travail a, après enquête contradictoire et par décision définitive du 13 novembre 2019, autorisé le licenciement qui a été prononcé le 19 novembre 2019 sur le fondement des griefs précités.
Les faits sont donc établis et ne peuvent plus être contestés.
En ce qui concerne le degré de gravité de la faute imputable au salarié, la cour rappelle que même si la faute grave rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, l’employeur n’est pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d’engager une procédure disciplinaire et que l’absence de mise à pied conservatoire ne remet pas en cause pour autant la gravité de la faute.
Dès lors, M. [B] n’est pas fondé à soutenir que son maintien dans l’entreprise jusqu’à la notification du licenciement est incompatible avec la faute grave.
Par ailleurs, les termes du courriel rédigé par le salarié et expédié le vendredi 2 août 2019 à 15 heures 01 sont les suivants :
'[O], je devais récupérer les justificatifs des commandes passées par Sagos pour l’opération 'barbecue’ ce jour mais aucun document récapitulatif n’a pu m’être donné. Il s’avère que le client en la personne de Mr [I] n’ait pas souhaité me communiquer ses ventes alors que cela était programmé et validé en début de semaine avec cette personne. Etant le responsable du secteur pour Sagos, il est nécessaire que je puisse valider cet état comme demandé dans le mail de monsieur [W] (que vous n’avez pas eu). Je me demande quel est le but avéré de cette manoeuvre. Je vous demande donc de bloquer toute participation au client tant que les justificatifs ne m’ont pas été envoyés. Cordialement.'
En rendant M. [F] [I], directeur exécutif de la société Sagos, destinataire de ce courriel à usage interne, M. [B] a commis une faute d’une particulière gravité dans la mesure où il met directement en cause l’un des clients les plus importants de la société Dörken Coatings France, en évoquant une 'manoeuvre’ et demande à son assistante des ventes de ne pas verser au client sa participation financière.
Quel que soit le désaccord pouvant exister entre M. [B] et M. [I], la méthode employée par le salarié pour manifester son mécontentement envers le client apparaît manifestement inappropriée.
Le fait que le salarié n’ait pas été informé que la société Sagos avait bien envoyé les justificatifs des commandes le 31 juillet 2019 ne justifie nullement l’envoi d’un courriel au ton comminatoire à M. [I] et n’a donc aucune incidence sur l’appréciation de la gravité de la faute.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, de ses fonctions de responsable des ventes et de ses antécédents disciplinaires, les faits reprochés constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle justifiait son éviction immédiate.
M. [B] ne peut dès lors prétendre aux indemnités compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement, ce qui commande la confirmation du jugement déféré.
Sur le rappel de commissions :
A l’appui de sa demande, M. [B] fait valoir qu’il n’a perçu qu’un commissionnement de 1% sur les produits de la gamme « Keria Classic » entre 2017 et son licenciement alors que son contrat de travail prévoit un commission de 3% pour les produits « Keria ».
L’article 1134 du code civil devenu l’article 1103 du même code prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est constant que le contrat de travail liant les parties prévoit une commission de 3% sur les ventes Keria, Delta et Lucite.
La gamme de produits « Keria Classic » n’est pas expressément mentionné dans le contrat de travail et aucun élément du dossier ne permet de l’assimiler aux produits « Keria ».
Il résulte au contraire du courrier de l’employeur du 15 février 2017 qu’il s’agit d’une nouvelle gamme de produits, commissionnée à hauteur de 1%, qui a été présentée lors de la réunion commerciale des 5 et 6 janvier 2017 et qui a vocation à se substituer à terme à la gamme « Etna » qui rencontrait des problèmes de qualité et de prix depuis plusieurs années.
Par conséquent, la cour retient que « Keria » et « Keria Classic » sont deux gammes de produits différentes et que M. [B] n’est pas fondé à solliciter l’application d’une commission de 3% pour les produits de la gamme « Keria Classic », ce qui commande la confirmation du jugement.
Sur les dépens de la procédure et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé s’agissant des dépens et frais irrépétibles.
M. [B], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, ce qui emporte par voie de conséquence le rejet de sa demande au titre l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande de mettre à la charge de M. [B] une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1 800 euros au profit de la Sas Dörken Coatings France.
PAR CES MOTIFS
La Cour, stattuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel interjeté par M. [Z] [B] recevable,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Schiltigheim du 24 septembre 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [B] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [Z] [B] à payer à la Sas Dörken Coatings France la somme de 1 800 € (mille huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande présentée par M. [Z] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023, et signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et Madame Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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