Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2302895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Hay, demande au tribunal :
1°)
d’annuler les décisions du 18 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, avec un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°)
d’enjoindre au préfet de la Vienne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle a pour effet de le séparer de son père, ayant le statut de réfugié, ainsi que de sa mère et de son frère, qui ont obtenu des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Waton a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 5 février 1990, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire national le 17 février 2019. Le 16 mai 2019, il a sollicité son admission au titre de l’asile. Par deux arrêtés du 17 juin 2019, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles et l’a assigné à résidence. Son assignation à résidence a, par la suite, été prolongée à deux reprises, par des arrêtés des 26 août et 1er octobre 2019, tandis que le délai de son transfert a été prolongé jusqu’au 29 janvier 2021, après que l’intéressé a été déclaré en fuite. Le 19 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié – travailleur temporaire ». Par des décisions du 18 juillet 2023, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Vienne a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français, avec un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ; / (…) ».
M. A… fait valoir que le préfet de la Vienne n’a pas tenu compte de la présence régulière sur le territoire national de son père, ressortissant ivoirien s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office de protection des réfugiés et apatrides du 28 octobre 2003, qui l’héberge à son domicile à Strasbourg depuis son entrée en France, le 17 février 2019. S’il produit, afin de justifier de cette communauté de vie, deux attestations rédigées par son père, diverses attestations de déplacements dérogatoires établies durant la crise sanitaire, les 7 novembre et 2, 14 et 23 décembre 2020 ainsi que le 26 janvier 2021, ainsi que des courriers administratifs concernant son abonnement téléphonique, en date des 27 décembre 2021 et 17 janvier 2022, son parcours professionnel ultérieur démontre qu’il a néanmoins résidé dans d’autres régions pendant des périodes prolongées dans les mois qui ont précédé la décision en litige, nonobstant sa domiciliation officielle. Ainsi, il ressort notamment des pièces du dossier qu’il a occupé un emploi de technicien au sein d’une société de sécurité incendie de la Vienne durant les mois d’octobre à décembre 2022, période au cours de laquelle il déclare qu’il a été hébergé par une amie à Poitiers au moins jusqu’au 18 janvier 2023, et qu’il a conclu, pour la période du 1er mai au 31 octobre 2023, un contrat à durée déterminée pour un poste d’agent de nettoyage avec une entreprise située à Meudon, même si son contrat de travail et ses feuilles de paie demeuraient établis à l’adresse de son père. En outre, s’il ressort encore des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige, la cour administrative d’appel de Nantes avait enjoint au préfet du Bas-Rhin, par un arrêt n° 21NT02287 du 14 avril 2023, de délivrer un visa de long séjour à la mère et au frère du requérant, en leur qualité de membres de la famille d’un réfugié, et que ceux-ci ont ultérieurement obtenu des cartes de résident, en juillet 2024, l’intéressé ne produit aucun élément permettant de caractériser la nature et l’intensité des liens qu’il entretient avec les trois membres de sa famille ainsi établis en France, si ce n’est une unique photographie de groupe, qui n’est toutefois assortie d’aucune information permettant de déterminer le lieu et la date auxquels elle a été prise. En tout état de cause, la décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de priver M. A… du droit d’entretenir des relations avec ces derniers, ni de les séparer durablement, dès lors qu’elle n’est pas assortie d’une mesure lui interdisant de revenir sur le territoire français et qu’elle n’empêche ni ne préjuge des démarches qu’il pourrait entreprendre ultérieurement pour leur rendre visite de manière régulière.
Plus généralement, outre ses liens familiaux évoqués au point précédent, le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne démontre aucune insertion sociale particulière sur le territoire national et n’établit pas ne pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d’origine, où il ne conteste pas avoir vécu près de vingt-neuf ans, dont au moins quinze années séparé de son père installé en France. Par ailleurs, outre les deux emplois cités à ce même point, il ne se prévaut que de deux contrats à durée déterminée de très courte durée pour des emplois d’agent de service au sein du département du Bas-Rhin, respectivement conclus pour la journée du 6 mars 2023 et pour la période des 9 et 10 mars 2023. Cette expérience professionnelle ne saurait ainsi, eu égard à la discontinuité des contrats en cause comme à la diversité des employeurs, de la nature des missions exécutées ou encore des lieux de leur exercice, justifier d’une intégration professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas qu’il y aurait établi le centre de ses intérêts personnels.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que le préfet de la Vienne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées du 18 juillet 2023 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
K. WATON
Le président,
signé
J. DUFOUR
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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