Rejet 2 juillet 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 2 juil. 2025, n° 2300783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2023 et un mémoire enregistré le 14 mars 2024, M. B A, représenté par Me Herrmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Carmaux a rejeté son recours gracieux du 8 octobre 2022 en tant qu’il sollicitait la prise en charge de ses arrêts et soins post-consolidation au titre de l’accident de service du 4 novembre 2020 ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 12 juillet 2022 par lequel le maire de Carmaux a refusé la prise en charge de ses soins et arrêts de travail post-consolidation ;
3°) d’ordonner son placement en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service depuis le 9 mars 2021 et ce jusqu’à ce qu’il soit en mesure de reprendre son service sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Carmaux la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 12 juillet 2022 et la décision implicite de rejet du 10 décembre 2022 sont illégales en ce qu’elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— ces décisions sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, la commune de Carmaux, représentée par Me Lecarpentier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Un mémoire en défense présenté pour la commune de Carmaux et enregistré le 28 mars 2024 n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 15 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 avril 2024.
Par un courrier du 23 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de la tardiveté de la requête dirigée contre l’arrêté du 12 juillet 2022 en ce que celui-ci rejette l’imputabilité au service des soins liés à l’accident de service du 4 novembre 2020 dès lors que cette décision est sur ce point confirmative du refus implicite de reconnaissance d’imputabilité opposée à la demande formulée par M. A le 28 janvier 2022.
Le 26 mai 2025, M. A a produit un mémoire en réponse au moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bouisset, rapporteure,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
— et les observations de Me Herrmann, représentant M. A, et celles de Me Foucard, substituant Me Lecarpentier, représentant la commune de Carmaux.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, attaché territorial, a été détaché sur l’emploi fonctionnel de directeur général des services de la ville de Carmaux de juillet 2014 au 31 janvier 2021. Le 5 novembre 2020, il a effectué une déclaration d’accident de service à la suite d’un choc émotionnel survenu la veille à son domicile après un entretien préalable avec le maire de Carmaux concernant les modalités de la fin de son détachement. Le 12 avril 2021, la commission de réforme a donné un avis favorable à la reconnaissance d’accident de service. Par arrêté du maire de Carmaux en date du 6 mai 2021, M. A a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service entre le 4 novembre 2020 et le 8 mars 2021, date de consolidation. Par courrier du 28 janvier 2022, M. A a demandé au maire de Carmaux la prise en charge des arrêts de travail et soins post-consolidation au titre de l’accident de service du 4 novembre 2020. Par arrêté du 12 juillet 2022, notifié le 12 août 2022, le maire de Carmaux a décidé la prolongation du congé maladie de longue durée du requérant pour la période du 9 mai 2022 au 8 novembre 2022. M. A a sollicité par recours gracieux du 8 octobre 2022, reçu par la commune le 10 octobre 2022, le retrait de cet arrêté et son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Une décision tacite de rejet de cette demande est née du silence de l’administration le 10 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». L’article R. 421-2 du même code dispose que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis () ».
4. Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l’administration et ses agents.
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
6. Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision et qu’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Cette règle ne saurait cependant s’appliquer aux agents publics qui ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration et qui se trouvent dans une situation différente s’agissant de leurs relations avec l’administration qui les emploie de celles des citoyens en litige avec cette administration. Ces agents ne disposent en conséquence que d’un délai de deux mois à compter la naissance de la décision implicite pour exercer un recours contentieux en excès de pouvoir.
7. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service. () / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. « . Aux termes de l’article 16 du décret du 30 juin 1987 relatif aux congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : » () la commission de réforme prévue par le décret n° 65773 du 9 septembre 1965 susvisé est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice de l’article 57 (2°, 2ème alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine professionnelle et préventive compétent à l’égard du fonctionnaire concerné. Lorsque l’administration est amenée à se prononcer sur l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. () « . Aux termes de l’article 13 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : » La demande d’inscription à l’ordre du jour de la commission est adressée au secrétariat de celle-ci par l’employeur de l’agent concerné. / L’agent concerné peut également adresser une demande de saisine de la commission à son employeur, qui doit la transmettre au secrétariat de celle-ci dans un délai de trois semaines ; le secrétariat accuse réception de cette transmission à l’agent concerné et à son employeur ; passé le délai de trois semaines, l’agent concerné peut faire parvenir directement au secrétariat de la commission un double de sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ; cette transmission vaut saisine de la commission. / La commission doit examiner le dossier dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’inscription à l’ordre du jour par son secrétariat. Ce délai est porté à deux mois lorsqu’il est fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article 16. Dans ce cas, le secrétariat de la commission notifie à l’intéressé et à son employeur la date prévisible d’examen de ce dossier « . Aux termes du deuxième alinéa de l’article 16, la commission de réforme » peut faire procéder à toutes mesures d’instructions, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires ".
8. Il résulte des dispositions citées au point 7 ci-dessus que le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie à plein traitement, pendant une durée de trois mois, en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Au-delà de cette période, il a droit à des congés de maladie à demi-traitement, pendant une durée de neuf mois, s’il lui est toujours impossible d’exercer ses fonctions. Toutefois, si la maladie est imputable au service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service. La commission de réforme étant obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice du 2ème alinéa du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, l’administration dispose, à compter de la demande du fonctionnaire de bénéficier de ces dispositions, d’un délai de deux mois pour se prononcer sur cette demande. Lorsque la commission de réforme fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004, ce délai est porté à trois mois. Sans préjudice du premier alinéa du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, tant que le délai de deux mois n’est pas expiré, ou, en cas d’application par la commission de réforme de la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004, tant que le délai de trois mois n’est pas expiré, l’administration n’est pas tenue d’accorder au fonctionnaire le bénéfice de l’avantage qu’il demande.
9. Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que, par courrier recommandé en date du 28 janvier 2022, reçu le 31 janvier 2022 par la commune, M. A a demandé au maire de Carmaux la prise en charge de ses arrêts de travail au titre de l’accident de service survenu le 4 novembre 2020 et la reconnaissance de sa pathologie comme étant la conséquence dudit accident. Dès lors que la commission de réforme, saisie directement par M. A le 21 février 2022, a fait usage des dispositions de l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004 en désignant un expert, l’administration disposait d’un délai de trois mois pour répondre à la demande préalable de son agent. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 30 avril 2022, décision contre laquelle le délai de recours contentieux courait jusqu’au 1er juillet 2022. Ce délai ayant expiré, cette décision a acquis un caractère définitif, l’arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le maire de Carmaux a décidé de prolonger le congé de maladie de longue durée du requérant n’ayant en tout état de cause pu avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux contre cette décision. En conséquence, le recours gracieux du 8 octobre 2022 était tardif. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, enregistrées au greffe du tribunal administratif le 10 février 2023, sont en tout état de cause tardives et, par suite, irrecevables.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas recevable à demander, d’une part, l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Carmaux lui a accordé la prolongation de son arrêt maladie de longue durée pour une durée de six mois, du 9 mai 2022 au 8 novembre 2022, d’autre part l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Carmaux a rejeté son recours gracieux du 8 octobre 2022 en tant qu’il sollicitait la prise en charge de ses arrêts et soins post-consolidation au titre de l’accident de service du 4 novembre 2020. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Carmaux, qui n’est pas la partie perdante, la somme réclamée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Carmaux au titre des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Carmaux la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Carmaux.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Grimaud, président,
Mme Karline Bouisset, première conseillère,
Mme Emma Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Suspension ·
- Identité ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Droit commun
- Enfant ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Autorisation ·
- Scolarisation ·
- Éducation nationale ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Établissement scolaire
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Exécution du jugement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Notification ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte
- Taxe d'aménagement ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Imposition ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire
- Injonction ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Droit au logement ·
- Construction ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Voirie ·
- Défaut d'entretien ·
- Partie ·
- Etablissement public ·
- Préjudice ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Marchés de travaux ·
- Commune ·
- Site ·
- Associations ·
- Délibération ·
- Contrats ·
- Installation ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Citoyen ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assistance sociale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Activité professionnelle ·
- Demandeur d'emploi
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Éloignement
- Vienne ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Père ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Territoire national ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.