Non-lieu à statuer 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mai 2025, n° 2506395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025 sous le numéro 2506395, complétée par un mémoire le 23 avril 2025, M. E D et Mme F B, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure C G D, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 12 novembre 2024 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) en date du 3 septembre 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à madame et leur fille au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée ou s’il n’y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. D par décision du 24 avril 2025.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2502121 enregistrée le 5 février 2025 par laquelle M. D et Mme B demandent l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— les observations de Me Le Floch, représentant M. D et Mme B,
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le ministre de l’intérieur a produit le 5 mai 2025 la copie de la vignette des visas délivrés le 29 avril 2025 aux intéressées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, un visa de long séjour a été délivré à Mme B et à C G D, ce qui prive d’objet les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par les requérants. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
3. M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Le Floch, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Le Floch d’une somme de 550 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D et Mme B aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Le Floch une somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et Mme F B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Le Floch.
Fait à Nantes, le 7 mai 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A-C. WUNDERLICHLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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