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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 mars 2024, n° 2309565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309565 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Laplante, demande au juge des référés de :
1°) déclarer sa requête recevable et bien fondée ;
2°) constater le caractère utile de la mesure d’expertise médicale sollicitée ;
3°) désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, chargé de se prononcer sur les préjudices qu’il a subi à la suite de sa chute du fait d’un défaut d’entretien normal d’un ouvrage public ;
4°) déclarer que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport d’expertise et impartir auxdites parties un délai minimum de quatre semaines pour lui faire connaitre leurs observations, auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
5°) déclarer que l’expertise sera réalisée aux frais avancés du département des Yvelines ;
6°) mettre à la charge du département des Yvelines la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le 2 août 2022, il a été victime d’une chute provoquée par une déformation de la chaussée entrainant la déviation de la roue avant de son vélo et une perte de contrôle de celui- ci ;
— blessé au genou gauche, il a été transporté par les pompiers et opéré en raison d’une fêlure ; il présentait également une plaie importante au niveau du genou gauche, une fracture du pouce et des douleurs persistantes au niveau des côtes ;
— âgé de 72 ans lors des faits et en raison de son état de santé, il a été contraint d’interrompre toute pratique sportive pour une période de deux mois ;
— l’accident a été causé par un mauvais entretien de la chaussée ; la police municipale de la commune de Chevreuse qu’il a contacté, lui a indiqué avoir constaté une fragilisation de la chaussée et effectué des travaux malgré le fait que le gestionnaire de la départementale 906 soit le département des Yvelines et non pas la commune ;
— l’assureur du département des Yvelines a rejeté sa réclamation ;
— la mesure d’expertise présente un caractère utile, pour déterminer les circonstances et la responsabilité de l’accident qu’il a subi et que soient évalués les préjudices en découlant.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, le département des Yvelines, représenté par son président en exercice, demande au juge des référés de rejeter la requête de M. C dans toutes ses conclusions.
Il fait valoir que :
— aucune faute en matière d’entretien normal de l’ouvrage public n’a été commise par le département des Yvelines, la compétence en matière d’entretien de la voirie départementale ayant été transférée à l’établissement public interdépartemental « Yvelines / Hauts-de-Seine » depuis le 1er avril 2017 ;
— la mesure d’expertise ne présente pas un caractère d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme A, première vice-présidente, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la désignation d’un expert :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
2. M. C a été victime, le 2 août 2022, d’une chute à vélo alors qu’il circulait sur la route départementale 906, située rue de la Porte de Paris à Chevreuse (78460). Blessé au genou gauche, il a été pris en charge par les pompiers et opéré au centre hospitalier de Rambouillet le 2 août 2022. M. C estime que la responsabilité du département des Yvelines est susceptible d’être engagée pour défaut d’entretien normal de la voirie et sollicite la désignation d’un expert.
3. La mesure d’expertise demandée par M. C, visant à se prononcer sur les préjudices subis par lui à la suite de son accident de circulation présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, sans préjuger de l’existence d’un défaut d’entretien normal de la voirie. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la charge des frais d’expertise :
4. Les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative font obstacle à ce que le juge des référés mette les frais d’expertise à la charge de l’une ou l’autre des parties. La demande de M. C tendant à ce que les frais d’expertise soient avancés par le département des Yvelines est prématurée et ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
1.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département des Yvelines, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. C la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
7. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
8. Aucun dépens n’ayant été exposé dans le cadre de la présente instance, les conclusions de la M. C tendant au paiement de tels frais ne peuvent qu’être rejetés.
O R D O N N E:
Article 1er : M. E D, est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner le requérant et décrire son état actuel ;
2°) préciser dans quelle mesure l’état actuel de M. C est imputable aux séquelles de l’accident dont il a été victime le 2 août 2022 ;
3°) déterminer, d’une part, la date de consolidation des blessures et, d’autre part, la durée de l’incapacité temporaire totale, le taux d’incapacité permanente partielle, le préjudice esthétique, les souffrances physiques, le préjudice d’agrément, en relation directe avec l’accident ;
4°) préciser, si besoin est, les frais futurs, médicaux ou d’aménagement et dire si l’état de la victime est susceptible d’évoluer.
5°) de façon générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant, le cas échéant, au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Si, le cas échéant avec l’accord des parties, l’expert prend l’initiative d’une médiation, il devra en aviser le président du tribunal et préserver dans son rapport d’expertise, sa confidentialité.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à
R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de M. B C et du président du directeur de l’établissement public interdépartemental des Yvelines et des Hauts-de-Seine.
Article 4 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise, conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraire. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert et, avec leur accord, par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au président du directeur de l’établissement public interdépartemental des Yvelines et des Hauts-de-Seine et au docteur E D, expert.
Fait à Versailles, le 27 mars 2024.
La première vice-présidente,
signé
I. A
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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