Rejet 16 septembre 2025
Désistement 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 sept. 2025, n° 2508842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 23 août 2023 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 août 2025 et le 11 septembre 2025, l’association « tous ensemble pour la Sambuy », représentée par son président en exercice, M. A, M. B, M. C et Mme D, ayant pour avocat Me Laumet, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du marché de travaux de démantèlement de remontées mécaniques du site de la Sambuy ;
2°) d’exiger du pouvoir adjudicateur la communication de toutes les pièces du contrat ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Faverges-Seythenex une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— ils ont réalisé toutes les diligences nécessaires pour se voir remettre les documents contractuels ; ainsi, même en l’absence de la production du contrat contesté, leur requête peut être admise ;
— les requérants ont tous intérêt pour agir ; l’association « tous ensemble pour la Sambuy » retire de son objet statutaire un intérêt susceptible d’être lésé par le marché de travaux contesté ;
— M. A agit en qualité de contribuable local et justifie d’un intérêt à agir car le marché de travaux a un impact certain sur le patrimoine et les finances de la commune de Faverges-Seythenex et la fermeture et le démantèlement du site de la Sambuy seraient pour lui un crève-cœur ;
— les autres requérants étant élus, ont, en raison de cette seule qualité, intérêt à agir ;
La condition d’urgence est remplie :
— les travaux prévus par le marché de travaux contesté sont imminents ;
— les travaux prévus sont brefs ; il est donc nécessaire de les suspendre immédiatement pour éviter des effets irréversibles ;
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la commune de Faverges-Seythenex n’est pas propriétaire des installations de la station de la Sambuy et des terrains afférents en raison du non-respect de l’acte de cession des installations et des terrains d’assiette des remontées de la station de la Sambuy, la cessation définitive de fonctionnement des remontées ayant conduit, par effet de la clause résolutoire de l’acte de cession, au retour dans le patrimoine de la section de commune ; le pouvoir adjudicateur n’était pas compétent ;
— le code général des collectivités territoriales en ses articles L. 2411-1, L2411-6 et L2411-15, a été méconnu ; le pouvoir adjudicateur ne pouvait pas modifier l’usage des biens, ni les vendre sans une délibération conjointe du conseil syndical de la section du Couchant de Seythenex ;
— le marché de travaux conclu méconnaît l’article 6 de la charte constitutionnelle de l’environnement ;
— l’offre de la société TPC maintenance est irrégulière et aurait dû être jugée comme telle, la société TPC Maintenance ne disposant pas d’hélicoptère.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 septembre 2025 et le 10 septembre 2025, la commune de Faverges-Seythenex conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, le requête est irrecevable : l’association « Tous ensemble pour la Sambuy » n’a pas qualité pour agir ; en l’absence de stipulations spécifiques par les statuts de l’association, seul l’assemblée générale est compétente pour habiliter une personne à agir en justice ou pour décider d’introduire une action en justice, et il n’est produit aucune décision autorisant la présente action en justice de l’association ; M. A n’a pas qualité pour agir en l’absence de la preuve d’intérêt certain et direct ; MM. B et C et Mme D n’ont pas qualité pour agir ni intérêt pour agir, ces derniers ne faisant état d’aucun préjudice porté aux intérêts de leur collectivité ;
— la requête n’est pas accompagnée des documents contractuels du marché alors que ces derniers sont librement consultables sur le site internet de la mairie, sur le site du Dauphiné libéré édition Haute-Savoie et sur le site internet du BOAMP ;
— à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas remplie et les requérants ne font état d’aucun moyen de nature à faite naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2508841.
Vu :
— la Constitution, notamment la Charte de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Laumet, représentant l’association « tous ensemble pour la sambuy », M. A, M. B, M. C et Mme D et de M. A ;
— les observations de Me Pilone, représentant la commune de Faverges-Seythenex ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée la commune de Faverges-Seythenex a été enregistrée le 12 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 14 juin 2023, le conseil municipal de Faverges-Seythenex a décidé d’arrêter l’exploitation des remontées mécaniques du domaine skiable de la station de la Sambuy après la saison estivale 2023 et de mandater le maire pour prendre tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération et pour solliciter les subventions en vue de la mise en œuvre d’un projet de reconversion du site de la Sambuy axé sur un retour à la nature. Par une ordonnance du 23 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté une requête tendant à la suspension de l’exécution de cette délibération. Par la suite, la commune de Faverges-Seythenex a lancé une consultation relative à « des travaux de démantèlement de remontées mécaniques sur le site de la Sambuy ». La procédure retenue au titre de la consultation est celle de la procédure adaptée conformément aux articles L. 2123-1 et R. 2123-1 du code de la commande publique. A la suite de la consultation, la commune de Faverges-Seythenex a retenu la candidature de l’entreprise TPC Maintenance SAS. Par une décision D 2025-30, datée du 19 juin 2025, publiée le 8 juillet 2025, le maire de la commune a conclu le marché de travaux avec l’entreprise TPC Maintenance, pour un montant de 183 927,23 euros TTC. Par la présente requête, les requérants demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du marché de travaux de démantèlement de remontées mécaniques du site de la Sambuy.
Sur la fin de non-recevoir tirée l’absence de production de l’acte attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». La commune de Faverges-Seythenex fait valoir en défense que la requête est irrecevable en l’absence de production de la copie de l’acte attaqué. Toutefois, les requérants justifient avoir vainement demandé, par lettre recommandée, à la commune de Faverges-Seythenex, le 16 juillet 2025, de leur transmettre le contrat de travaux passé avec l’entreprise TPC Maintenance SAS. Dans ces circonstances, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Faverges-Seythenex doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.
5. Saisi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus de conclusions contestant la validité d’un contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat de vérifier que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine. Lorsque l’auteur du recours se prévaut de sa qualité de contribuable local, il lui revient d’établir que la convention ou les clauses dont il conteste la validité sont susceptibles d’emporter des conséquences significatives sur les finances ou le patrimoine de la collectivité.
En ce qui concerne l’intérêt à agir de l’association « Tous ensemble pour la Sambuy » :
6. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 5, qu’une association ne peut contester un contrat confiant des travaux à une entreprise que si la lésion des intérêts qu’elle défend résulte directement de ce contrat, et non d’une décision administrative antérieure que le contrat ne fait que mettre en œuvre. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des statuts de l’association « Tous ensemble pour la Sambuy » qu’elle a pour objet « de promouvoir les sites touristiques de la station de la Sambuy », « d’entreprendre toutes actions pour lutter contre une mise à l’abandon des sites touristiques de la station de la Sambuy » et « d’entreprendre toute action en justice en défense de tout intérêt en lien avec son objet social ». Si l’objet de l’association, tel qu’il vient d’être rappelé, tenant à la promotion des sites touristiques de la station et à la mise en œuvre d’actions pour lutter contre une mise à l’abandon des sites touristiques, lui conférerait un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de la délibération du conseil municipal du 14 juin 2023 décidant l’arrêt de l’exploitation des remontées mécaniques du domaine skiable de la Sambuy, il ne lui confère aucun intérêt lui donnant qualité pour contester le marché de travaux contesté, qui a seulement pour effet de démanteler des remontées mécaniques, dont le principe a été acté par cette délibération du 14 juin 2023. Le contrat en cause ne porte pas atteinte de façon directe et certaine aux intérêts de l’association « Tous ensemble pour la Sambuy », alors qu’au surplus, ce marché s’inscrit dans un projet de transformation de la station de la Sambuy et ne traduit en rien un abandon du site. Dès lors, les conclusions de l’association requérante à l’encontre de ce marché de travaux doivent donc être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne l’intérêt à agir de M. A :
7. En l’espèce, M. A, qui se prévaut de sa qualité de contribuable de la commune de Faverges-Seythenex, n’établit pas, en méconnaissance des dispositions rappelées aux points 4 et 5 ci-dessus, que le marché de travaux contesté d’un montant de 183 927,23 euros TTC est susceptible d’emporter des conséquences significatives sur le budget de la commune dont le montant n’est pas indiqué ou sur le patrimoine de la commune, qui, par ailleurs, n’aura plus à verser de subventions d’équilibre de plusieurs centaines de milliers d’euros chaque année. Dès lors, les conclusions qu’il présente à l’encontre de ce marché de travaux doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions présentées par M. B, M. C et Mme D :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
8. En premier lieu, les requérants font valoir que le conseil municipal de la commune de Faverges-Seythenex n’est pas compétent pour disposer des remontées mécaniques et passer un marché de travaux afin d’en procéder au démantèlement dans la mesure où la section de commune du Couchant est propriétaire du foncier du site de la Sambuy.
9. Il résulte de l’instruction que par une délibération en date du 22 septembre 1995, le conseil syndical de la section du Couchant de la commune de Seythenex a décidé de céder à la commune de Seythenex, les biens, terrains et installations nécessaires au site et constituant la station de la Sambuy. La cession des biens a été conclue le 6 octobre 1995 par acte notarié, sous condition résolutoire. Aux termes de ce contrat de cession : « l’acte est consenti sous la clause résolutoire énoncée dans la délibération de la SECTION DU COUCHANT DE LA COMMUNE DE SEYTHENEX du 22 septembre 1995 : » ci-après textuellement rapportée : « ladite cession consentie sous la clause résolutoire suivante, à » savoir : que cette cession restera effective pendant la durée « du fonctionnement des différentes remontées mécaniques ou » autres installations ci-dessus relatées. En effet, en cas « d’arrêt et de démolition de l’une d’elles ou de l’ensemble des » installations, les terrains d’emprises ci-dessus désignés « redeviendront impérativement propriété de la SECTION DU » COUCHANT Sur la COMMUNE DE SEYTHENEX« . () ».
10. En l’état de l’instruction, il ressort clairement des termes de cette clause que cette dernière ne peut produire d’effet qu’après la survenance de la double condition de l’arrêt et de la démolition des installations citées. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commune de Favarges-Seythenex est propriétaire des terrains d’emprise des installations de la Sambuy et des installations et remontées mécaniques jusqu’au démontage de ces dernières. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du conseil municipal de la commune de Faverges-Seynthenex n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du marché de travaux de démantèlement des remontées mécaniques de la Sambuy.
11. En second lieu, en l’état de l’instruction, aucun des autres moyens soulevés par les requérants tels que repris dans les visas de cette ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du marché de travaux contesté.
12. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’urgence, l’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions présentées par les requérants aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mis à la charge de la commune de Faverges-Seythenex, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que demandent les requérants.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune de Faverges-Seythenex au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par l’association « Tous ensemble pour la Sambuy », MM. A, B et C et Mme D est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Faverges-Seythenex présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Me Laumet, à l’association « Tous ensemble pour la Sambuy », à M. A, à M. B, à M. C, à Mme D,au maire de la commune de Faverges.
Fait à Grenoble le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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