Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 5 déc. 2025, n° 2507836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Idchar, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 2 juin 2025, par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la « travailleur salarié » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement rendu par la présente juridiction, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement rendu par la présente juridiction et de lui remettre immédiatement un récépissé l’autorisant à travailler;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros, en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il remplit la condition de séjour régulier et justifie d’une insertion professionnelle effective ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation, présente un caractère disproportionné et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’annulation de cette interdiction sera nécessairement accompagnée de l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui a produit des pièces complémentaires enregistrées le 8 aout 2025.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant tunisien, né le 27 juin 1999 est entré régulièrement en France le 10 septembre 2017. Le 13 décembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « travailleur salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Il demande l’annulation des décisions du 2 juin 2025, par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour en qualité de « travailleur salarié », présentée par M. A… B…, le préfet s’est fondé sur le fait que, le 13 janvier 2023, il a fait l’objet d’une première condamnation prononcée par le président du tribunal correctionnel de Saint-Etienne, à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 11 aout 2022, et d’une seconde condamnation à 300 euros d’amende pour appels téléphoniques malveillants réitérés par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité du 31 janvier 2022 au 8 mars 2022.
M. A… B… fait valoir qu’il n’a commis aucune nouvelle infraction, que ces condamnations présentent un caractère isolé qui ne permettent pas de démontrer que la menace à l’ordre public est réelle et actuelle, qu’il est intégré socialement et professionnellement à la société française, qu’il justifie d’un bon niveau de français et produit des attestations de proches et de collègues indiquant qu’il n’est pas une personne violente. Toutefois, eu égard à la gravité des faits commis dont le requérant ne conteste pas l’existence et à leur caractère relativement récent, le préfet de la Loire a pu légalement estimer que le comportement du requérant constituait une menace à l’ordre public. Par suite, en refusant, pour ce motif, de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, le préfet de la Loire n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… B… fait valoir qu’il est présent en France depuis huit années, qu’il est entré sur le territoire à l’âge de 18 ans et qu’il dispose d’un fort ancrage professionnel. Toutefois, ainsi qu’exposé au point 5, le comportement de l’intéressé représente une menace à l’ordre public. Il ressort également des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans enfant et qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. A… B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressé dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivée. Il ressort, en outre, de cette motivation que le préfet de la Loire a procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. A… B…. Le moyen tiré du défaut d’examen approfondi de sa situation doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort des pièces du dossier qu’eu égard à la menace à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire et compte tenu de ce qu’il n’y dispose pas de liens stables et anciens, et alors qu’il n’établit pas qu’il ne pourrait bénéficier qu’en France des soins nécessaires à son état de santé, le préfet de la Loire a pu légalement et sans entacher sa décision de disproportion, assortir l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, alors même que celui-ci n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Pour les mêmes motifs, ainsi que ceux mentionnés au point 7, cette mesure ne porte pas non plus au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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