Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., ju, 29 janv. 2026, n° 2308830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308830 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août 2023 et 6 novembre 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Sucy-en-Brie à lui payer la somme de 1 212,99 euros en réparation du préjudice financier résultant du défaut de paiement d’heures travaillées durant l’exécution de ses contrats de travail, et la somme de 4 611 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence qu’il estime avoir subis, résultant des fautes commises par son employeur ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sucy-en-Brie la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code du code de justice administrative
M. A… doit être regardé comme soutenant que :
- les conditions de travail mises en place par son employeur n’étaient pas de nature à lui permettre de bénéficier effectivement d’un temps de pause de vingt minutes ;
- le local de travail mis à sa disposition pour effectuer ses pauses et pour se restaurer ne répondait pas aux exigences d’hygiène et de sécurité prévues à l’article R. 4228-23 du code du travail ;
- le local collectif de restauration mis à sa disposition se trouvait à une distance excessive du lieu d’exercice de ses fonctions, de sorte que son employeur a méconnu les dispositions de l’article R. 4228-22 du code du travail ;
- son employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé lors de l’exercice de ses fonctions, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail ;
- les fautes ainsi commises par son employeur sont de nature à engager la responsabilité de la commune de Sucy-en-Brie ;
- il a subi un préjudice financier, d’un montant équivalant aux 119,66 heures de pause durant lesquelles il a été contraint de travailler et qui ne lui ont pas été rémunérées, et des troubles dans ses conditions d’existence devant être indemnisés à hauteur de 4 611 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, la commune de Sucy-en-Brie, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre l’Etat et non contre la commune de Sucy-en-Brie ;
- la responsabilité de la commune de Sucy-en-Brie ne saurait être engagée, aucune faute n’ayant été commise ;
- les préjudices allégués par M. A… ne sont en tout état de cause pas établis.
Un mémoire a été enregistré le 31 décembre 2025 pour la commune de Sucy-en-Brie et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Massengo, magistrate désignée, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massengo, magistrate désignée,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté le 23 novembre 2020 par la commune de Sucy-en-Brie, en qualité d’adjoint technique territorial non titulaire, sous contrat à durée déterminée de trois mois, renouvelé à deux reprises et en dernier lieu jusqu’au 24 août 2022. L’intéressé n’a pas donné suite à la proposition de l’autorité territoriale de nouveau renouvellement de son contrat. Par un courrier du 13 avril 2023, M. A… a demandé au maire de Sucy-en-Brie à être indemnisé des préjudices résultant des conditions d’exercice de ses fonctions au sein de la commune. Par un courrier du 13 septembre 2023, cette autorité a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner la commune de Sucy-en-Brie à lui payer la somme de 1 212,99 euros en réparation du préjudice financier résultant du défaut de paiement d’heures travaillées durant l’exécution de ses contrats de travail, et la somme de 4 611 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l’existence d’une faute et la réalité du préjudice subi.
En premier lieu aux termes de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifié à l’article L. 611-2 du code général de la fonction publique : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. / Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du premier alinéa. (…) ». De plus, aux termes de l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, désormais codifié à l’article L. 611-2 du code précité : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine (…) ». Et enfin, aux termes de l’article 2 du même décret : « La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
M. A… soutient que durant sa période d’affectation au sein de la commune de Sucy-en-Brie, du 23 novembre 2020 au 24 août 2022, il a été contraint de travailler durant ses temps de pause et qu’il aurait dû, en conséquence, être rémunéré à ce titre.
Il résulte de l’instruction, et notamment des plannings de travail produits par le requérant, que l’intéressé exerçait ses fonctions d’agent d’entretien et de surveillance des installations sportives au sein du service des sports de la ville, dans une équipe de cinq agents. L’amplitude horaire du service était de 6 h 30 à 21 h, durant laquelle les agents travaillaient au cours de plages horaires de travail de 6 h, 6 h 30 ou 7 h 30. Chaque agent bénéficiait d’une pause de vingt minutes, dont l’horaire dépendait de la plage horaire de travail effectuée. Ainsi, à titre d’exemple, l’agent exerçant ses fonctions de 6 h 30 à 14 h devait effectuer sa pause de 12 h à 12 h 20 et l’agent exerçant ses fonctions de 12 h à 19 h devait effectuer sa pause de 16 h à 16 h 20. De plus, si les plannings produits par le requérant permettent d’établir qu’il a pu, certains jours, être le seul agent du service durant toute une journée, il n’établit nullement que lors de ces situations exceptionnelles, ses supérieurs hiérarchiques exigeaient de lui qu’il reste à leur disposition et se conforment à leurs directives durant les temps de pause de vingt minutes prévus au planning. En outre, si M. A… soutient qu’il était contraint de prendre ses pauses dans le local destiné à l’accueil du public, l’empêchant de bénéficier effectivement de sa pause en raison de sollicitations des usagers auxquelles il était contraint de répondre, il ne produit aucune pièce permettant d’établir que son employeur lui imposait de prendre ses pauses dans ce local et n’avait mis à disposition aucun autre local lui permettant de vaquer librement à ses occupations personnelles. A supposer même que M. A… ait été ponctuellement contraint d’intervenir, ce qu’il n’établit pas au demeurant, cette circonstance n’est pas de nature à regarder l’ensemble de ses temps de pause comme du temps de travail effectif justifiant une rémunération.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « En application de l’article L. 811-1 du code général de la fonction publique, dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail (…). De plus, aux termes de l’article R. 4228-23 du code du travail : « Dans les établissements de moins de cinquante salariés, l’employeur met à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité. /(…)/ Par dérogation à l’article R. 4228-19, l’emplacement mentionné au premier alinéa peut, après déclaration adressée à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et au médecin du travail par tout moyen conférant date certaine, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l’activité de ces locaux ne comporte pas l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux. /(…)/. ». Et aux termes de l’article R. 4228-22 du même code : « Dans les établissements d’au moins cinquante salariés, l’employeur, après avis du comité social et économique, met à leur disposition un local de restauration. / L’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque l’entreprise comporte plusieurs établissements, les effectifs sont décomptés par établissement. Le local de restauration mentionné au premier alinéa est pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporte un robinet d’eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers. Il est doté d’un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d’une installation permettant de réchauffer les plats. ».
M. A… soutient d’une part que la commune de Sucy-en-Brie a commis une faute, dès lors qu’elle n’a pas respecté les obligations prévues à l’article L. 4228-23 du code du travail en lui imposant de se restaurer dans son local de travail, qui servait également à stocker des substances ou mélanges dangereux. Toutefois, M. A… ne conteste pas que la commune de Sucy-en-Brie emploie plus de cinquante salariés. Dès lors, son employeur était soumis aux dispositions de l’article L. 4228-22 du code du travail. D’autre part, si le requérant soutient que le local de restauration mis à disposition par son employeur, en vertu des dispositions de l’article L. 4228-22 du code du travail, se trouvait à une distance excessive du lieu où il exerçait ses fonctions, l’empêchant matériellement de s’y rendre pour s’y restaurer, il ne l’établit pas. Par suite, M. A… n’est pas fondé à rechercher l’engagement de la responsabilité de la commune de Sucy-en-Brie à raison de la méconnaissance des articles L. 4228-23 et L. 4228-22 du code du travail.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
M. A… soutient que la commune de Sucy-en-Brie n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale, dès lors qu’il a dû, à plusieurs reprises, surveiller seul le parc de 48 000 m2. Toutefois, il ressort des plannings de service produits par le requérant, que l’organisation mise en place par la commune de Sucy-en-Brie impliquait la présence habituelle sur le site de deux agents. Si M. A… établit cependant qu’il s’est retrouvé seul à plusieurs reprises pour assurer ses missions et qu’il a dû faire face à des situations conflictuelles avec des usagers, il ne produit aucun élément ni aucune pièce permettant de préciser la nature, l’occurrence et la gravité de ces situations. Dans ces conditions, la faute tirée de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 4121-1 du code du travail ne peut être retenue.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sucy-en-Brie, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la commune de Sucy-en-Brie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sucy-en-Brie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Sucy-en-Brie.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. MASSENGOLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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