Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 5 févr. 2025, n° 2431192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431192 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, ou à défaut de réexaminer sa situation, et dans cette attente, de la munir d’une autorisation provisoire au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entachée d’une erreur manifeste et disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise, né le 18 septembre 1995, est entrée en France, sous couvert d’un visa, le 23 juillet 2019, selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 3 mai 2024, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 12 novembre 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). »
3. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui réside en France depuis le 23 juillet 2019 selon ses déclarations, a exercé, d’une part, une activité de prothésiste ongulaire à temps plein dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à partir du 1er décembre 2022, corroborée par la production de neuf bulletins de paie entre décembre 2022 et aout 2023, et, d’autre part, la même activité pour le compte d’un autre employeur, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2023, corroborée par la production de quatorze bulletins de paie entre septembre 2023 et octobre 2024. Toutefois, compte tenu de sa faible ancienneté dans ces emplois non qualifiés, de l’absence de qualification professionnelle, ainsi que de la durée de sa résidence en France, alors que par ailleurs elle est célibataire et sans charge de famille, c’est sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels.
5. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Mme A se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis le 23 juillet 2019, de la présence de sa mère, dont le titre de séjour est valable jusqu’au 4 janvier 2025, et de l’établissement de ses liens personnels, sociaux et amicaux en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas l’intensité des liens qu’elle aurait tissés en France, alors qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 24 ans. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et au regard de ce qui a été dit également au point 4. du présent jugement, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Matalon, premier conseiller ;
— M. Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. MatalonLa greffière,
Signé
A. Heeralall
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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