Annulation 30 novembre 2023
Rejet 27 janvier 2025
Rejet 25 mars 2025
Rejet 4 août 2025
Désistement 16 octobre 2025
Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 30 nov. 2023, n° 2201024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, M. B A, représenté par Me Concas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 21 septembre 2021 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer dans les meilleurs délais un récépissé valant autorisation provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer dans les meilleurs délais un récépissé valant autorisation provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de consultation de la commission du titre ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son admission exceptionnelle au séjour en raison de son insertion professionnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 novembre 2023 :
— le rapport de M. Combot ;
— et les observations de Me Concas, représentant M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 21 septembre 2021 avec accusé réception du 22 septembre 2021, M. B A, né le 24 février 1979 et de nationalité sénégalaise, a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour. En l’absence de réponse de l’autorité préfectorale, une décision implicite de rejet est intervenue. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » L’article R. 432-2 du même code dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. »
3. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». En l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 21 septembre 2021, M. A a déposé auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes une demande de titre de séjour qui a été réceptionnée le 22 septembre 2021. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. En l’absence de récépissé d’enregistrement mentionnant les conditions de naissance d’une décision implicite de rejet, aucun délai de recours contentieux ne lui est opposable. Par ailleurs, M. A doit être regardé comme ayant eu connaissance acquise de l’existence d’une telle décision implicite de rejet au plus tard à la date à laquelle il a demandé au préfet des Alpes-Maritimes la communication des motifs de cette décision, soit le 26 janvier 2022.
5. La décision par laquelle le préfet refuse la délivrance d’un titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, le requérant a formé, par courrier réceptionné par le préfet le 26 janvier 2022, une demande de communication des motifs de cette décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d’un mois qui lui est imparti par les textes précités. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. »
8. L’exécution du présent jugement implique que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A le 21 septembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de délivrer à M. B A une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Combot, conseiller ;
M. Holzer, conseiller ;
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
Le rapporteur,
signé
J. CombotLe président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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