Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 4 août 2025, n° 2502123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, le préfet de la Marne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai, au besoin avec le concours de la force publique, de M. D B du logement qu’il occupe, situé au 47 rue du docteur A C à Reims dans le centre d’accueil pour demandeur d’asile (CADA) géré par l’Armée du Salut ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions au gestionnaire de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B, à défaut pour ce dernier de les avoir emportés.
Il soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites ;
— M. B se maintient illégalement dans le lieu d’hébergement sans contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, M. B, représenté par Me Gabon, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de l’héberger et de le maintenir dans son hébergement sous astreinte de 100 euros par jour de retard compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à son avocate au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37
de la loi relative à l’aide juridique.
Il fait valoir que :
— les dispositions des articles L. 522-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
— le directeur de son centre d’hébergement n’a pas été consulté en méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’est pas établi que les décisions rejetant sa demande d’asile lui ont été notifiées ;
— il n’est pas établi que la mise en demeure de quitter son logement lui a été notifiée ;
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que le préfet n’établit pas la saturation des logements disponibles ;
— son état de vulnérabilité, caractérisé en particulier par son état de santé, constitue une contestation sérieuse qui se heurte à l’exécution de l’expulsion sollicitée ;
— la demande porte atteinte aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Henriot, conseiller, pour statuer
sur les litiges visés à l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, juge des référés,
— et les observations de Me Gabon, représentant M. B, qui a réitéré les moyens développés dans ses écritures en précisant que la notification de la mise en demeure adressée au requérant est irrégulière faute d’avoir été effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et que le schéma régional prévisionnel relatif aux places d’hébergement d’urgence est identique pour les années 2024 et 2025, ce qui contredit l’allégation du préfet concernant
la fermeture de place pour le mois de septembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La demande d’asile de M. B, ressortissant arménien, a été rejetée par une décision du 21 octobre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile le 27 janvier 2025, notifiée les 10 février 2025. M. B, s’étant maintenu dans le logement situé au 47 rue du docteur A C à Reims, le préfet de la Marne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée
par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans
les procédures non juridictionnelles : " () L’admission provisoire est accordée
par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ".
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire du requérant au bénéfice de cette aide, en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
5. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile « accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». L’article L. 551-11 du même code dispose : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes de l’article L. 552-15 de ce code : " Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement (), l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu (). / La demande est portée devant
le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire « . Aux termes de l’article R. 552-11 du même code : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement. ". Aux termes de l’article
R. 552-12 du même code : « Dès que l’information prévue à l’article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d’hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir. ». Aux termes de l’article R. 552-14 du même code : " Lorsque la personne n’a pas quitté le lieu d’hébergement à la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, à l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le gestionnaire met en œuvre la décision de sortie prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il en informe l’office
et le préfet de département dans lequel se situe le lieu d’hébergement. ".
6. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En ce qui concerne le caractère d’urgence et d’utilité de la demande :
7. Le préfet de la Marne établit que le taux d’occupation, au mois de mai 2025, des places d’accueil pour demandeurs d’asile est de 98,9 % dans le département de la Marne
pour 1 328 places et que le taux de présences indues est de 12,8 %. En outre, le CADA, situé
au 47 rue du docteur A C à Reims, dans lequel est hébergé le requérant présentait un taux d’occupation de 100 % au mois de juin 2025. D’une part, ces données sont suffisamment actualisées, la requête du préfet ayant été introduite le 8 juillet 2025. Ainsi, en se maintenant au sein du centre d’hébergement alors qu’il n’y a plus le droit, M. B compromet le bon fonctionnement du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile et fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile, quand bien même aucune place d’hébergement ne serait fermée en septembre 2025, à supposer que cette circonstance soit établie. Par suite, la demande d’expulsion en litige présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En ce qui concerne l’absence de contestation sérieuse :
8. En premier lieu, le moyen tiré la méconnaissance des articles L. 522-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concernent la prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile durant l’instruction de sa demande, sont inopérants.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ». Le délai de maintien dans les lieux concédés au titre du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile étant venu à expiration, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 552-14 précitées relatives à la consultation du gestionnaire du foyer d’accueil préalablement à la décision de sortie.
10. En troisième lieu, il résulte de l’instruction et notamment de la fiche Telemofpra, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, que les décisions de rejet des demandes d’asile par l’OFPRA et la CNDA ont été notifiées à M. B. Dès lors, il est établi que son droit à se maintenir dans son hébergement a pris fin en application des dispositions de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que le courrier du 17 avril 2025 par lequel le préfet de la Marne a mis le requérant en demeure de quitter son logement lui a été notifié en mains propres le 2 juin 2025, ce qui est établi par la signature de l’intéressé. Aucune disposition n’impose de notifier cette mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ni n’interdit d’y procéder en mains propres. Par suite, la mise en demeure
du 17 avril 2025 a été régulièrement portée à la connaissance de M. B.
12. En cinquième lieu, la mesure sollicitée ne constitue ni un acte de torture, ni une peine ou un traitement inhumain ou dégradant.
13. En sixième lieu, il résulte de l’instruction que M. B souffre de problèmes de santé lui causant des troubles psychomoteurs qui ont justifié la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé. Cependant, la maison des personnes handicapées de la Marne a refusé de lui octroyer le bénéfice de l’allocation adulte handicapé au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50 %. Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. B est isolé et sans ressources. Cependant, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une contestation sérieuse faisant obstacle au prononcé de la mesure sollicitée. En outre, l’atteinte à la vie privée et familiale du requérant n’est pas disproportionnée, au regard de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, eu égard à l’utilité de la mesure d’expulsion sollicitée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la demande du préfet de la Marne présente un caractère d’urgence et d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qu’il y a lieu d’enjoindre à M. B de libérer l’hébergement qu’il occupe. Toutefois, il y a lieu de lui accorder un délai d’un mois pour y procéder, en considération des circonstances exposées au point précédent. En l’absence de départ volontaire à l’issue de ce délai, le préfet pourra avoir recours au concours de la force publique et donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin d’évacuer les biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de l’occupante à défaut pour lui d’avoir emporté ses effets personnels.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées M. B :
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
16. Les conclusions de M. B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à M. B de libérer le logement qu’il occupe, situé au 47 rue du docteur A C à Reims dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) géré par l’Armée du Salut, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : A défaut pour M. B d’avoir quitté les lieux dans le délai mentionné à l’article 2, le préfet de la Marne est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à son expulsion et donner toutes instructions utiles au gestionnaire de la structure d’accueil pour faire procéder à l’évacuation des biens de M. B, à ses frais et risques, à défaut pour lui de les avoir emportés.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur
et à M. D B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
signé
J. HENRIOTLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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