Non-lieu à statuer 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mars 2026, n° 2606297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 2 mars 2026, Mme C… D… agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure A… B…, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sa situation en vue de lui attribuer un hébergement satisfaisant aux objectifs résultant de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles à savoir un hébergement digne et pérenne, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; elle et sa fille mineure âgée d’un an et demi ont été contraintes de quitter leur hébergement d’urgence dans un hôtel le 27 février 2026 et se trouvent de ce fait sans hébergement ;
- la carence de la Ville de Paris à lui proposer un hébergement digne et adapté, en méconnaissance des articles du code de l’action sociale et des familles applicables à sa situation, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence, au principe de dignité de la personne humaine, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants ainsi qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 4 mars 2026, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la carence n’est pas établie ; la requérante et sa fille ont bénéficié d’un changement d’hébergement depuis le 25 février 2026 dans un autre établissement hôtelier et n’ont pas été remises à la rue ; ce changement est intervenu à la suite du non-respect par la requérante du règlement intérieur et de son refus de médiation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Aubert pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le lundi 2 mars 2026 à 15 heures en présence de Mme Dupouy, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Aubert ;
- les observations de Me Djemaoun pour Mme D… qui maintient l’ensemble de ses conclusions et de ses moyens.
La clôture de l’instruction a été reportée au 4 mars 2026 à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… D…, ressortissante ivoirienne, et sa fille mineure A… B…, née le 17 avril 2024 en France, ont été contraintes de quitter leur hébergement d’urgence le 27 février 2026 et se trouvent depuis sans hébergement. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sa situation en vue de lui attribuer un hébergement satisfaisant aux objectifs résultant de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles à savoir un hébergement digne et pérenne.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions et eu égard à l’urgence à statuer, l’admission provisoire de Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
5. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme D… et sa fille mineure ont été hébergées à l’hôtel Escale situé à Chilly-Mazarin. Si la Ville de Paris fait valoir en défense que l’hébergement de la famille a été continu depuis le 29 septembre 2025 et qu’elles ont seulement connu un changement d’hébergement, la requérante soutient qu’elles ont été remises à la rue le 27 février 2026, circonstance ayant causé l’hospitalisation de sa fille mineure. Il résulte effectivement de l’instruction, notamment de l’autorisation de sortie du centre hospitalier de Rives-en-Seine établie le 2 mars 2026 que sa fille mineure y a été a admise le 28 février 2026. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas contesté que Mme D… et sa fille mineure ont été admises dans un hôtel postérieurement à l’introduction de la requête, les conclusions tendant à l’octroi d’un hébergement satisfaisant aux objectifs résultant de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles sont devenues sans objet en cours d’instance. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme D… étant admise par la présente ordonnance au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son conseil est fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros à verser à Me Djemaoun sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : Mme D… est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D… tendant à l’octroi d’un hébergement d’urgence.
Article 3 : La Ville de Paris versera la somme de 1 500 euros à Me Djemaoun en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D…, à Me Djemaoun et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 6 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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