Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 janv. 2025, n° 2500014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référé d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 21 juillet 2023.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante sénégalaise, a sollicité, le 21 juillet 2023, auprès de la préfecture de l’Essonne, le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de l’Essonne de statuer sur cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 21 juillet 2023 et qu’elle s’est vue délivrer des attestations de prolongation d’instruction de sa demande, dont la dernière a expiré le 10 septembre 2024. Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme A fait valoir qu’elle a entrepris plusieurs démarches pour suivre l’évolution de son dossier, que depuis l’expiration de sa dernière attestation de prolongation d’instruction elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français de sorte que cela fait notamment obstacle à ses recherches de stage pour valider son année universitaire. Toutefois, la requérante ne justifie pas s’être rapprochée de la préfecture pour avoir des informations sur l’état d’avancement de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour avant d’avoir saisi le juge des référés. En outre, le certificat d’inscription qu’elle verse ne suffit pas à démontrer qu’elle serait contrainte d’effectuer un stage pour valider son année universitaire. Enfin, le courriel relatif à une offre d’emploi qu’elle produit ne fait pas figurer les destinataires auxquels il s’adresse. Par suite, la requérante n’établit pas que sa vie privée et familiale serait menacée dans sa continuité à court terme, ni que la pérennité de ses études serait affectée par l’absence de décision de la préfecture sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il s’ensuit que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées n’est, en tout état de cause, pas satisfaite en l’état de l’instruction.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 24 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500014
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