Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 8 juil. 2025, n° 2510262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 juin et 1er juillet 2025, M. G F, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 10 juin 2025 portant assignation à résidence :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— il est illégal, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de l’arrêté portant transfert vers l’Allemagne, lequel méconnaît les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, est entaché d’un défaut d’examen au regard de l’article 3§2 de ce règlement, d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit au regard des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013, et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est disproportionné et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, en l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Par deux mémoires en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025.
Par un courrier du 2 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la requête dirigées contre l’arrêté du 1er avril 2025 portant transfert aux autorités allemandes, en raison de leur tardiveté.
Une réponse au moyen d’ordre public, produite par le requérant, a été enregistrée le 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile';
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991';
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juillet 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— les observations de Me Béarnais, avocate de M. F, qui, d’une part, déclare renoncer aux conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 1er avril 2025 portant transfert aux autorités allemandes et, d’autre part, soulève un nouveau moyen tiré de ce que l’arrêté du 10 juin 2025 portant assignation à résidence méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et les observations de M. F, assisté de M. E, interprète assermenté,
— le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant afghan né le 22 octobre 1998, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 10 mars 2025 et s’y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Le 17 mars 2025, l’intéressé a présenté une demande d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 1er avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. F aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 10 juin 2025, dont l’intéressé demande l’annulation au tribunal, le préfet de Maine-et-Loire a assigné M. F à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 19 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°18 du même jour, donné délégation à Mme C H, attachée, cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l’immigration, signataire de la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B D, directeur de l’immigration, dont il n’est pas établi qu’il n’était pas absent ou empêché, à l’effet de signer, notamment, les décisions d’assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à l’assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n’a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ». En outre, aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
4. L’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il mentionne, par ailleurs, que M. F a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers les autorités allemandes en date du 1er avril 2025 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, l’arrêté énonce de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que son édiction n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. En quatrième lieu, le requérant entend, pour contester la légalité de l’arrêté litigieux portant assignation à résidence, exciper de l’illégalité de l’arrêté du 1er avril 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités allemandes.
7. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas, qui n’est pas celui de l’espèce, où l’acte et la décision ultérieure constituent les éléments d’une même opération complexe. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
8. Il est constant que M. F a fait l’objet d’un arrêté, en date du 1er avril 2025, portant transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Cet arrêté, qui comportait les voies et délais de recours, lui a été régulièrement notifié le 7 mai 2025, avec l’assistance d’un interprète. Il est constant que le requérant n’a pas formé de recours contre cet arrêté dans le délai de sept jours qui lui était imparti. Ainsi, à la date de l’introduction de la requête, soit le 13 juin 2025, l’arrêté du 1er avril 2025 susmentionné était devenu définitif et M. F ne peut, dès lors, utilement en invoquer l’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ». Et aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 733- 1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : » 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
10. Si une décision d’assignation à résidence prise en application des dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par ailleurs, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
11. D’une part, il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. A cet égard, si M. F soutient que le préfet de Maine-et-Loire ne justifie pas des diligences réalisées en vue de l’exécution de son transfert ni qu’il ne pourrait être procédé à celui-ci immédiatement, une telle circonstance, tirée de l’exécution de la mesure d’éloignement et de la décision d’assignation à résidence édictées, n’a aucune incidence sur la légalité de la décision en cause qui s’apprécie à la date de son édiction. En outre, une telle circonstance ne permet pas, contrairement à ce que soutient le requérant, de caractériser l’absence de perspective raisonnable d’éloignement alors, au demeurant, que les autorités allemandes ont accepté leur responsabilité par accord explicite.
12. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation faite au requérant de se présenter tous les lundis et mardis, sauf jours fériés, à 8h00 au commissariat central de Nantes ainsi que celle de ne pas sortir du département de la Loire-Atlantique sans autorisation préalable seraient disproportionnées ni qu’elles procéderaient d’une erreur manifeste d’appréciation. A cet égard, en se bornant à soutenir, sans l’établir, que le trajet pour se rendre au commissariat en transports en commun serait « long et pénible », le requérant n’établit pas que ledit trajet serait incompatible avec sa situation personnelle. Dans ces conditions, les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par la mesure, ni une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
13. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. Eu égard à ce qui a été dit au point 12, et à supposer même son frère et l’un de ses cousins résideraient sur le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaitrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G F, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Béarnais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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