Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 août 2025, n° 2408477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, M. B A saisit le tribunal de la délibération du jury du diplôme du Brevet de technicien supérieur (spécialité Communication) lui attribuant la note de 5/20 à l’épreuve professionnelle U6 (Projet et pratiques de la communication) au titre de la session 2024 de cet examen.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
2. En admettant même que le recours qu’il a adressé au tribunal puisse être regardé comme tendant à l’annulation dans son ensemble de la délibération par laquelle le jury du diplôme du Brevet de technicien supérieur (spécialité Communication) ne l’a pas déclaré admis à l’issue des épreuves de la session 2024 de cet examen, M. A se borne à critiquer la note de 5/20 que le jury lui a attribuée à l’épreuve professionnelle U6 à laquelle il s’est présenté le 17 juin 2024 en contestant l’appréciation portée sur sa prestation et à émettre sans autre précision des doutes quant à l’impartialité du jury compte tenu de son engagement politique. Ce faisant et alors qu’il n’appartient pas au tribunal de contrôler l’appréciation portée par le jury sur ses mérites, M. A ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien d’une contestation de la légalité de la décision en litige. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Clermont-Ferrand.
Fait à Lyon, le 25 août 2025
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Clermont-Ferrand en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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