Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juin 2025, n° 2508607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508607 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Danjou |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, la SCI Danjou, représentée par Me Lambert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mars 2025 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a refusé de prononcer la décharge de la taxe sur les locaux vacants mise à sa charge au titre de l’année 2024 ;
2°) de prononcer la décharge de cette taxe ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
2. La requête de la SCI Danjou ne contient l’exposé d’aucun moyen de fait ni de droit de nature à établir l’illégalité de l’imposition contestée et n’a pas été régularisée préalablement à l’expiration du délai de recours. Elle est, dans ces conditions, manifestement irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Danjou est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Danjou.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 24 juin 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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