Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 13 déc. 2024, n° 2412070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. C E, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’annuler les décisions du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 23 septembre 2024, par lesquelles il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, il a fixé l’Algérie comme pays de destination, il l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 euros à verser à son conseil au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée en cause a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est insuffisamment motivée et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que la décision prononçant une interdiction de retour est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret
n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 22 octobre 2024, tenue en présence de Mme Riellant, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence du requérant et du préfet des Hauts-de-Seine, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E, ressortissant algérien né le 11 novembre 2005 à Oran, entré en France selon ses dires en 2022, a été interpellé et placé en garde à vue le 19 août 2024 pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance. Le lendemain, ces circonstances ont donné lieu à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Nanterre (Hauts-de-Seine) à une peine de trois mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt. Par un arrêté du 23 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Algérie comme pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par un second arrêté, également en date du 23 septembre 2024, M. E a été assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours. Nonobstant cette assignation à résidence, l’intéressé a présenté dans sa requête une adresse à l’Unité éducative hébergement diversifié de Créteil (Val-de-Marne) alors que sa fin de peine était prévue le 8 octobre 2024 et a indiqué disposer d’une adresse de fin de peine à Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne), 21 avenue Camille Roy, ayant mentionné une autre adresse à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), 9 avenue de Stalingrad lors de son interpellation en août 2024.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : » L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () « . Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ; ".
6. Aux termes par ailleurs de l’article L. 730-1 du même code : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
7. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°2024-42 du 20 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, d’une délégation du préfet à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire, celles fixant le pays de renvoi et les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que les décision d’assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D, directrice des migrations et de l’intégration. Il n’est pas soutenu que Mme D n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ». La décision querellée du 23 septembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l’intéressé se trouvait en situation irrégulière en France et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée, dans l’ensemble de ses dispositions, doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. En l’espèce, M. E est célibataire et sans enfants et a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 17 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet des Hauts-de-Seine au regard de ces stipulations ne pourra qu’être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
12. En l’espèce, M. E, célibétaire et sans enfants, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire justifiant qu’une interdiction de retour ne soit pas prononcée à son encontre.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. E ne pourra qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : m ; E est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le magistrat désigné, La greffière,
A : M. Aymard A : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Riellant
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