Annulation 18 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. - 4/11, 18 déc. 2023, n° 2309049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 novembre et 24 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Meurou, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les deux arrêtés du 4 novembre 2023 par lesquels le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui assortit la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, sans délai ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure résultant de la méconnaissance des dispositions des articles R. 511-4 et R. 511-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Delage pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 décembre 2023 :
— le rapport de M. Delage, qui a informé les parties que le tribunal était susceptible d’opérer une substitution de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en la fondant sur 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lieu et place du 1° du même article, visé par l’arrêté attaqué ;
— les observations de Me Meurou, représentant M. A, non présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et indique renoncer au moyen tiré de la méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le préfet de police de Paris n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 13 juillet 1994, demande au tribunal d’annuler les deux arrêtés du 4 novembre 2023 par lesquels le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui réside de manière habituelle en France depuis mai 2016, justifie d’une activité professionnelle en qualité de maçon au sein de la société GHA RENOV, respectivement entre février et octobre 2019, puis entre mars 2020 et mars 2022, et depuis mai 2022, cette activité ayant, en outre, fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche auprès de l’URSSAF en 2019. Par ailleurs, l’intéressé justifie également avoir entamé des démarches auprès du préfet de l’Essonne, le 16 juin 2023, soit antérieurement à la décision attaquée, afin d’obtenir un rendez-vous pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Enfin, le requérant verse au dossier un courriel adressé par l’intermédiaire de son conseil à l’adresse mail " ciat10-opj-permanence@intérieur.gouv.fr ", le 3 novembre 2023, durant sa retenue et antérieurement à la décision attaquée, visant à porter à la connaissance de l’autorité administrative les démarches qu’il a entreprit auprès du préfet de l’Essonne. Dans ces conditions, et alors que la décision attaquée ne mentionne pas que l’intéressé a accompli des démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative et ne mentionne aucune activité professionnelle, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. Le présent jugement implique seulement que le préfet de police de Paris, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, réexamine la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».
8. Le présent jugement implique également qu’il soit mis fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 4 novembre 2023 ci-dessus annulée. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de prendre toutes mesures propres à mettre fin à ce signalement, sans délai.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Meurou, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Meurou de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de police de Paris du 4 novembre 2023 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de prendre toutes mesures propres à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 4 novembre 2023 annulée, sans délai.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Meurou, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Meurou, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police de Paris et à Me Meurou.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
Ph. Delage Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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