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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juin 2026, n° 2611839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2025 par laquelle l’agence pour l’enseignement français à l’étranger a refusé de lui accorder une bourse au bénéfice de sa fille mineure au titre de l’année scolaire 2025/2026 ;
2°) d’enjoindre à l’agence pour l’enseignement français à l’étranger de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’attribuer à sa fille une bourse à hauteur de 100% des frais de scolarité pour l’année scolaire 2025/2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à l’agence pour l’enseignement français à l’étranger qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / (…) Montreuil (…), Seine-Saint-Denis ; (…) ».
3. L’agence pour l’enseignement français à l’étranger a, depuis le 1er juillet 2025, son siège légal à Saint-Ouen (93). L’autorité ayant pris la décision litigieuse ayant son siège dans le département de la Seine-Saint-Denis, qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil, la requête de M. B… relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit être transmise à ce tribunal.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, à l’agence pour l’enseignement français à l’étranger et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 2 juin 2026.
La présidente du tribunal,
Signé
C. LEDAMOISEL
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