Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 févr. 2026, n° 2400053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400053 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, la société civile immobilière (SCI) La Viennoiserie, représenté par Me Lentilhac, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes n°775 émis par le maire de Saint-Etienne-de-Tinée le 7 novembre 2023 et portant sur une somme de 74 700,02 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme, en ce qu’elle fixe un taux de redevance excessif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-de-Tinée la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2024, la commune de Saint-Etienne-de-Tinée, représentée par Me Rometti, conclut au rejet de la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, subsidiairement à son rejet, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI La Viennoiserie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par contrat du 24 juin 1996, modifié par avenant du 18 juin 1997, la commune de Saint-Etienne de Tinée a donné à « bail de longue durée », pour une période de 99 ans à compter du 29 juillet 1991, à la société Hydro Saint-Etienne de Tinée, une parcelle de terre nue en bordure du torrent « Roya » à l’effet que celle-ci y construise puis y exploite une micro-centrale hydro-électrique, ce contrat étant indissociable de la qualité de permissionnaire de l’autorisation d’exploiter l’énergie du torrent, obtenue par la commune et transférée au preneur. Avec l’agrément du bailleur, la société établissements Gheerbrant, ayant repris les droits de la société Hydro Saint-Etienne de Tinée par transmission universelle de patrimoine, a cédé ce droit au bail à la SCI La Viennoiserie par acte du 23 octobre 2009. Par un titre exécutoire du 7 novembre 2023, le maire de Saint-Etienne de Tinée a mis à la charge de la SCI La Viennoiserie, pour l’exercice 2022, la redevance prévue contractuellement pour le droit d’exploitation et la prise à bail, correspondant, eu égard au chiffre d’affaires généré par l’activité, au montant plancher minimum de 490 000 francs (74 700,02 euros) par an. Cette société demande au tribunal d’annuler ce titre et de la décharger de l’obligation de payer cette somme, en ce qu’elle correspond à un taux de redevance excessif.
3. En premier lieu, la micro-centrale hydro électrique construite sur le torrent « Roya » ne relève pas, eu égard à sa puissance, du régime de la concession en application des dispositions des articles 1er et 2 de la loi du 16 octobre 1919, en vigueur à la date de la signature du contrat.
4. En second lieu, aux termes de l’article 1713 du code civil : « On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles ». Aux termes de l’article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime : « Le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d’hypothèque ; ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. / Ce bail doit être consenti pour plus de dix-huit années et ne peut dépasser quatre-vingt-dix-neuf ans ; il ne peut se prolonger par tacite reconduction ». Enfin, aux termes de l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat : « – Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l’objet, en faveur d’une personne privée, d’un bail emphytéotique prévu à l’article L. 451-1 du code rural, en vue de l’accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d’une mission de service public ou en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence (…) ». En application du 1° de l’article L. 1311-3 du même code, les droits résultant d’un tel bail ne peuvent être cédés qu’avec l’agrément de la collectivité territoriale et, en application du 4° du même article : « Les litiges relatifs à ces baux sont de la compétence des tribunaux administratifs ».
5. En l’espèce, le contrat litigieux n’est pas cessible librement et impose au preneur de construire une micro-centrale hydro-électrique sur la parcelle louée, de sorte qu’il ne peut s’agir d’un bail emphytéotique tel que prévu à l’article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime. Néanmoins, en ce qu’il se borne à prévoir la construction de l’ouvrage en vue de son exploitation par le preneur, laquelle ne fait l’objet d’aucun encadrement, sans apporter de précision quant à l’objectif poursuivi par la commune de Saint-Etienne de Tinée, ce contrat ne peut être regardé comme visant à la réalisation d’une opération d’intérêt général au sens des dispositions de l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, quand bien même la collectivité serait à l’initiative du projet. Il ne constitue dès lors pas davantage un bail emphytéotique administratif. Le contrat litigieux ne comporte par ailleurs aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, s’agissant de l’agrément de l’éventuel cessionnaire, du contrôle de la bonne réalisation ou du bon entretien de l’ouvrage, lequel revient dans le patrimoine communal au terme du contrat, implique, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs et non de celui fixé par les dispositions des articles 1713 et suivants du code civil auxquelles il renvoie. Ainsi, et alors même qu’il y est mentionné la saisine du président du tribunal administratif en cas de contestation de l’achèvement de l’ouvrage, le contrat du 24 juin 1996 revêt le caractère d’un contrat de droit privé de sorte que la contestation soulevée par la SCI La Viennoiserie relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI La Viennoiserie doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Etienne de Tinée, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SCI La Viennoiserie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI La Viennoiserie une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Etienne de Tinée et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI La Viennoiserie est rejetée comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La SCI La Viennoiserie versera à la commune de Saint-Etienne-de-Tinée une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI La Viennoiserie et à la commune de Saint-Etienne-de-Tinée.
Fait à Nice, le 10 février 2026.
Le président de la 5ème chambre,
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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