Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 nov. 2025, n° 2309700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. et Mme A… et B… C…, représentés par Me Salen, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Villerest a, au nom de la commune, délivré à cette commune un permis de d’aménager ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villerest une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, la commune de Villerest, représentée par la SELARL Philippe Petit & Associés, avocat, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que, par arrêté du 14 décembre 2023 postérieur à l’introduction de la requête, le maire de la commune de Villerest a retiré le permis d’aménager attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 14 décembre 2023 postérieur à l’introduction de la requête, le maire de la commune de Villerest a retiré l’arrêté attaqué du 15 septembre 2023 par lequel il avait, au nom de la commune, délivré à cette commune un permis de d’aménager. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de M. et Mme C… tendant à l’annulation de l’arrêté précité du 15 septembre 2023. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. et Mme C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et B… C… et à la commune de Villerest.
Fait à Lyon, le 6 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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