Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 31 juil. 2025, n° 2503338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025 sous le n°2503338, et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Verilhac, Selarl Eden avocats, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 25 mai 2025 portant interdiction d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L 212-1 du code du sport et d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L 322-1 du même code, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, subsidiairement, à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— La condition d’urgence est remplie eu égard aux effets et à la durée de la mesure qui sont de nature à conduire à la cessation d’activités de son entreprise ;
— Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* Elle pourrait avoir été prise par un auteur incompétent ;
* Il appartiendra à l’administration de justifier de la sécurité de la signature électronique ;
* La décision est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, en premier lieu, car la procédure contradictoire préalable n’a pas été correctement conduite ce qui a eu pour conséquence que les membres de la formation spécialisée du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative n’ont pas été informés de sa situation de façon complète et, en second lieu, car il n’est pas établi que cette formation était régulièrement composée ;
* Elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
* Les faits qui lui sont reprochés ne permettent pas de considérer qu’il représente un danger pour la sécurité physique et morale des cavaliers encadrés ; la décision est donc entachée d’une inexacte qualification des faits ;
* La décision n’est pas nécessaire en tant qu’elle s’applique aussi aux cavaliers majeurs ;
* Elle est entachée d’erreur de droit, l’interdiction d’intervention auprès des mineurs ne pouvant être cumulée avec l’interdiction d’enseigner, d’encadrer, d’animer une activité sportive ou d’entraîner des pratiquants ;
* Elle est disproportionnée quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— La condition d’urgence n’est pas démontrée eu égard au document fourni relatif à la situation financière de l’écurie, à la faible part du coaching dans les produits d’activités et à l’intérêt public qui s’attache au maintien de la décision eu égard en particulier à la gravité des faits ;
— Il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
II Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025 sous le n°2503339, et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Verilhac, Selarl Eden avocats, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 25 mai 2025 portant interdiction d’exercer la fonction mentionnée à l’article L 322-1 du code du sport jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, subsidiairement, à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— La condition d’urgence est remplie eu égard aux effets et à la durée de la mesure qui sont de nature à conduire à la cessation d’activités de son entreprise ;
— Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* Elle pourrait avoir été prise par un auteur incompétent ;
* Il appartiendra à l’administration de justifier de la sécurité de la signature électronique ;
* La décision est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, en premier lieu, car la procédure contradictoire préalable n’a pas été correctement conduite ce qui a eu pour conséquence que les membres de la formation spécialisée du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative n’ont pas été informés de sa situation de façon complète et, en second lieu, car il n’est pas établi que cette formation était régulièrement composée ;
* Elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
* Les faits qui lui sont reprochés ne permettent pas de considérer qu’il représente un danger pour la sécurité physique et morale des cavaliers encadrés ; la décision est donc entachée d’une inexacte qualification des faits ;
* La décision n’est pas nécessaire s’agissant de ses fonctions de dirigeant d’écurie ;
* Elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
* Elle est disproportionnée quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— La condition d’urgence n’est pas démontrée eu égard au document fourni relatif à la situation financière de l’écurie, aux possibilités d’activités encore offertes à M. B et à l’intérêt public qui s’attache au maintien de la décision eu égard en particulier à la gravité des faits ;
— Il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête enregistrée le 30 juin 2025 sous le n°2503120 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté du 25 mai 2025 portant interdiction d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L 212-1 du code du sport et d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L 322-1 du même code ;
— la requête enregistrée le 30 juin 2025 sous le n°2503121 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté du 25 mai 2025 portant interdiction d’exercer la fonction mentionnée à l’article L 322-1 du code du sport jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du sport ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 juillet 2025 à 9 heures 30 en présence de Mme Henry, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
— Les observations de Me Verilhac, pour M. B,
— Les observations du représentant du préfet de la Seine-Maritime.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est propriétaire d’une écurie à Saint Martin Osmonville (Seine-Maritime) dans laquelle il accueille et entraîne des chevaux appartenant à différents propriétaires, héberge des chevaux appartenant à d’autres propriétaires sans les entraîner et assure du « coaching », soit des cours d’équitation et l’accompagnement aux concours de certains propriétaires. Au mois d’octobre 2024, l’administration a eu connaissance de ce qu’il avait eu une relation intime avec une mineure dont il assurait l’entraînement tout en hébergeant ses chevaux. Le préfet de la Seine-Maritime a alors ouvert une enquête administrative ayant permis, dans un premier temps, l’audition de la cavalière concernée le 29 octobre 2024. Par arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a fait interdiction à M. B, pour six mois, dans le cadre d’une procédure d’urgence, d’exercer toutes les fonctions mentionnées aux articles L 212-1 et L 322-1 du code du sport et d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L 322-1 du même code. L’enquête administrative s’est poursuivie, M. B lui-même étant entendu le 25 avril 2025. Au vu des conclusions du rapport d’enquête administrative, après avis de la formation spécialisée du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative de la Seine-Maritime, le préfet a, par un premier arrêté du 25 mai 2025 dont la suspension de l’exécution est demandée dans l’instance n°2503338, fait interdiction à M. B, pour une durée de vingt ans, d’exercer à titre rémunéré ou bénévole les fonctions mentionnées à l’article L 212-1 du code du sport et d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L 322-1 du même code. Par un second arrêté du 25 mai 2025, pris après avis de la même formation, le préfet de la Seine- maritime a interdit, pour une durée de dix ans, à M. B d’exercer à titre rémunéré ou bénévole la fonction mentionnée à l’article L 322-1 du code du sport. M. B demande la suspension de l’exécution de ce second arrêté dans l’instance n°2503339.
2. Les requêtes n°s 2503338 et 2503339 ont été introduites par le même requérant, ont trait aux suites d’une enquête administrative unique et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard à l’urgence, il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. B à l’aide juridictionnelle dans les instances n°s 2503338 et 2503339.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
5. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. M. B soutient que la condition d’urgence posée par l’article L 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que les mesures en litige, eu égard à leurs effets, conduiront à la cessation d’activité de son entreprise avant qu’il ait pu être statué sur ses requêtes en annulation. Il produit, à l’appui de ses indications, une attestation d’expert comptable qui, si elle certifie que « les activités de coaching et de pension sont indispensables à la solvabilité de l’entreprise et au maintien de l’activité », montre également que, avant même l’intervention des mesures en litige et de celle prise le 15 novembre 2024, les produits d’activité de l’entreprise ne permettaient nullement de couvrir ses charges. En outre, les mesures en litige, si elles font obstacle à ce que M. B exerce des activités d’enseignement ou d’entraînement et exploite, même par l’intermédiaire d’un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques et sportive, ne l’empêchent pas de continuer à assurer l’accueil de chevaux en pension, leur élevage et leur valorisation et il n’est pas justifié, par l’attestation de l’expert comptable ou par les affirmations du requérant, que l’exercice de ces activités soit impossible en pratique, si M. B ne peut pas entraîner les propriétaires avec leurs chevaux. Au demeurant, la mesure provisoire prise le 15 novembre 2024 avait le même champ d’application que les mesures en litige, s’appliquait depuis environ huit mois à la date de la présente ordonnance et M. B, qui a indiqué lors de son audition qu’il avait réorganisé son activité pour en tenir compte, ne donne aucun élément sur la situation financière actuelle de son écurie. Dans ces conditions, l’urgence telle qu’elle est décrite dans la requête ne peut être regardée comme établie. En outre, il est constant que, comme le retiennent les décisions attaquées, M. B a entretenu des relations intimes en 2021-2022 avec une jeune cavalière âgée de 20 ans dont il était l’entraîneur, puis, en 2023 avec une jeune cavalière de 17 ans, donc mineure, dont il était également l’entraîneur et qui est à l’origine du signalement parvenu à l’administration. Il résulte du compte rendu d’enquête administrative que ces deux relations ont notamment entraîné des conséquences sur la santé de ces deux cavalières, de sorte qu’en l’état de l’instruction, le maintien en activité de l’intéressé dans les conditions qui prévalaient avant l’entrée en vigueur des mesures en litige et de celles prises le 15 novembre 2024 représente un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. Par suite, eu égard à tout ce qui précède, il n’existe aucune urgence, appréciée objectivement et globalement, à ce que l’exécution des arrêtés du 25 mai 2025 soit suspendue jusqu’à ce que le juge du fond ait statué sur les requêtes en annulation dirigées contre eux. Les conclusions à cette fin de M. B doivent donc être rejetées, sans qu’il soit nécessaire de rechercher s’il existe un doute sérieux sur la légalité des arrêtés du 25 mai 2025.
Sur les frais d’instance :
7. M. B ayant la qualité de partie perdante dans les présentes instances de référé, les conclusions aux fins qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle dans les instances n°s 2503338 et 2503339.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Marie Verilhac et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 31 juillet 2025.
La juge des référés, La greffière,
A. C C. HENRY
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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