Réformation 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 19 janv. 2026, n° 2501750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501750 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 août 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin 2025 et 15 octobre 2025, M. et Mme E… A…, représentés par la SELARL Comete avocats, demandent au juge des référés :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à leur verser, en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur B…, une provision d’un montant total de 80 937,39 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- lors de son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Poitiers en août 2012, B…, âgé de cinq mois, a été victime d’une compression médullaire trouvant son origine dans le mauvais positionnement d’un cathéter ayant servi à une transfusion ; il souffre depuis lors d’une tétraparésie ;
- ils sollicitent le versement d’une provision d’un montant de 12 941,03 euros au titre du renouvellement du fauteuil roulant manuel de B…, de 7 346,70 euros au titre du renouvellement de son fauteuil roulant électrique et de 649,66 euros permettant de couvrir les frais exposés antérieurement pour la réparation des fauteuils ; le fauteuil électrique a déjà été livré, le 15 avril 2025 ;
- ils sollicitent également le versement d’une provision de 60 000 euros pour l’acquisition d’un véhicule de huit places, adapté au handicap de B… et permettant son déplacement avec deux fauteuils roulants en compagnie de ses parents et de sa fratrie ; ils disposent d’un véhicule de 2014, acheté d’occasion, qui n’est pas assez grand pour permettre l’installation du nouveau fauteuil roulant électrique de B….
Par une lettre, enregistrée le 9 septembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la demande de provision formée par les requérants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, représenté par la SELARL d’avocats Birot-Ravaut et associés, ne s’oppose pas à la demande d’indemnisation mais conclut à la réduction des provisions sollicitées, à hauteur de la somme de 13 590,69 euros ou subsidiairement de 20 937,39 euros pour les frais de réparation et de remplacement des fauteuils roulants et à hauteur de la somme de 12 107 euros pour les frais de véhicule adapté.
L’ONIAM soutient que :
- dans son avis rendu le 10 avril 2014, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Poitou-Charentes a reconnu l’existence d’un accident médical non fautif aux conséquences exceptionnellement graves indemnisable par la solidarité nationale, dans les conditions prévues par les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et de l’article D. 1142-1 du même code et les experts judiciaires, dans leur rapport déposé le 10 décembre 2015, ont évalué à 75 % le taux du déficit fonctionnel temporaire du jeune B…;
- le remplacement du fauteuil roulant électrique ne doit générer aucun reste à charge aux personnes handicapées à compter du 1er décembre 2025, en vertu de l’arrêté du 6 février 2025 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge des véhicules pour personnes en situation de handicap ;
- les requérants ne démontrent pas être dans l’obligation d’acquérir un nouveau véhicule alors qu’ils ont perçu une provision de 25 000 euros en 2019 ;
- qu’en tout état de cause, ils ne peuvent être indemnisés que des frais d’adaptation du véhicule, soit 12 107 euros selon la pièce produite, et non de la totalité du coût d’acquisition de ce véhicule ; en outre, il n’appartient pas à la solidarité nationale de prendre en charge le montant des diverses options retenues pour le véhicule.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 janvier 2016 à 15 heures en présence de Mme Collet, greffière, M. D… a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 août 2012, alors qu’il se trouvait en Algérie avec ses parents, le jeune B… E… A…, âgé de cinq mois, a été brièvement hospitalisé à l’hôpital d’Oran où a été posé le diagnostic d’une gastro-entérite aigüe. Toutefois, devant la persistance des symptômes et la survenue de rectorragies, ses parents ont pris la décision de revenir à La Rochelle et ont conduit leur enfant aux urgences pédiatriques. L’échographie ayant mis en évidence une invagination intestinale aigüe et celle-ci n’ayant pu être réduite au moyen d’un lavement, l’enfant a été transféré au centre hospitalier universitaire de Poitiers où il a subi une opération chirurgicale permettant la réduction manuelle de cette invagination. Le 30 août 2012, face au constat d’une anémie post-opératoire progressive de l’enfant, le jeune B… a bénéficié de la transfusion d’un culot globulaire au moyen d’un cathéter veineux mis en place précédemment. Toutefois, il ressort du rapport d’expertise des docteurs Berthelot et Mselati du 10 décembre 2015, que le positionnement de l’extrémité de ce cathéter au niveau d’une veine ilio-lombaire a compromis « le drainage veineux de la veine lombaire ascendante gauche, expliquant la dilatation des plexus veineux péri-médullaires comprimant la moelle ». En raison de cette compression médullaire, le jeune B…, dont l’état de santé n’est pas consolidé, reste atteint d’une tétraplégie C5 asymétrique. A la suite de l’avis rendu le 10 avril 2014 par la commission de conciliation et d’indemnisation, confirmé par les conclusions du rapport d’expertise susmentionnée du 10 décembre 2015, les parties se sont accordés sur l’existence d’un accident médical non fautif dont la réparation incombe à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Dans le cadre de précédentes instances, le juge des référés du tribunal a condamné l’ONIAM à verser à M. et Mme E… A… des allocations provisionnelles successives, de 225 700 euros par une ordonnance du 8 septembre 2016, de 36 530 euros par une ordonnance du 24 mai 2019 et de 3 633 euros par une ordonnance du 5 novembre 2021. Enfin, par une ordonnance du 30 août 2024, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux, réformant une ordonnance du juge des référés du tribunal, a condamné l’ONIAM à verser aux requérants une allocation provisionnelle de 94 284 ,41 euros. Dans le cadre de la présente instance, M. et Mme E… A… sollicitent, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la condamnation de l’ONIAM à leur verser une allocation provisionnelle, d’un montant de 12 941,03 euros au titre du renouvellement du fauteuil roulant manuel de leur enfant, de 7 346,70 euros au titre du renouvellement de son fauteuil roulant électrique, de 649,66 euros en remboursement des frais exposés antérieurement pour la réparation des fauteuils et de 60 000 euros pour l’acquisition d’un véhicule de huit places, adapté au handicap de B….
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
Sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « (…) II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». L’article D. 1142-1 du même code fixe ce pourcentage à 24%.
4. Il est constant que B… E… A… a été victime d’un accident médical non fautif imputable à la pose d’un cathéter fémoral, ayant eu des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentant un caractère de gravité caractérisé par un taux de déficit fonctionnel temporaire partiel de 80 % selon les conclusions du rapport d’expertise judiciaire du 13 mai 2022 produit au dossier. Cet accident ouvre donc droit à la réparation au titre de la solidarité nationale en application des dispositions précitées de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. L’obligation de l’ONIAM présente ainsi dans son principe un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Sur le montant de la provision sollicitée :
5. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par l’ONIAM que les déplacements de B… nécessitent l’usage de deux fauteuils roulants, l’un manuel et l’autre électrique. Le coût du renouvellement du fauteuil manuel du modèle « Speedy 4 Teen » avec ses accessoires s’élève à 13 500,02 euros dont la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime prendra en charge une partie à hauteur de la somme de 558,99 euros. Restera ainsi à la charge des requérants la somme de 12 941,03 euros. Le coût du renouvellement du fauteuil électrique du modèle « M3 Corpus AA2 », déjà livré aux requérants le 15 avril 2025 selon le bon de livraison produit au dossier, s’élève à 11 284,71 euros, dont la CPAM de la Charente-Maritime prendra en charge une partie d’un montant de 3 938,01 euros, laissant ainsi à la charge des requérants la somme de 7 346,70 euros. Il s’ensuit que la provision pouvant être allouée aux requérants au titre du renouvellement des fauteuils roulants présente un caractère non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 20 287,73 euros, à laquelle s’ajoutent les sommes demeurées à charge de 476,60 euros et de 98,64 euros au titre des frais de réparation des fauteuils, soit au total la somme de 20 862,57 euros.
6. M. et Mme E… A… sollicitent en outre le versement d’une provision de 60 000 euros pour l’acquisition d’un véhicule de huit places, adapté au handicap de B… et permettant son déplacement avec deux fauteuils roulants en compagnie de ses parents et de sa fratrie. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’ONIAM, la « proposition commerciale » produite au dossier ne mentionne qu’un surcoût d’aménagement de 12 107 euros pour le véhicule choisi par les requérants. En outre, si les requérants soutiennent que l’installation du nouveau fauteuil roulant électrique de B… rend nécessaire l’acquisition d’un nouveau véhicule, il résulte de l’instruction que les intéressés ont sollicité une nouvelle expertise et que l’expert désigné par une ordonnance du président du tribunal du 18 novembre 2025 aura notamment pour mission de procéder, le cas échéant, à une nouvelle évaluation des besoins d’adaptation du véhicule. Dans ces conditions, la provision sollicitée ne présente à ce jour un caractère non sérieusement contestable qu’à hauteur de la somme de 12 107 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander le versement par l’ONIAM d’une provision de 32 969,57 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 000 euros à verser aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser une provision de 32 969,57 euros à M. et Mme E… A…, en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur B….
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. et Mme E… A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C… et F… A…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
A. LE MEHAUTE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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