Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 sept. 2025, n° 2515399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. A B, représenté par Me Audrain, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa carte d’éducateur sportif ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le prive de l’essentiel de ses revenus et porte une atteinte immédiate à sa liberté d’entreprendre en l’empêchant d’exercer l’activité d’éducateur sportif ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation, au regard notamment de son ancienneté professionnelle ;
— elle méconnaît les droits de la défense et les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il n’a pas été en mesure de présenter ses observations en amont de la notification de la décision contestée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise sans avoir préalablement recueilli l’avis du Conseil Départemental de la Jeunesse, des sports et de la vie associative alors même qu’aucune urgence ne permettait de se dispenser de cette consultation et méconnaît ainsi les dispositions des articles L. 212-13 et D. 212-95 du code du sport ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard des articles
L. 212-1 et L. 212-9 du code du sport dès lors qu’il n’a pas été condamné pour une infraction prévue par le deuxième alinéa de l’article L. 313-2 du code pénal mais par le 5° de l’article L. 313-2 et le premier alinéa de l’article 313-1 de ce code, qui ne figure pas parmi les infractions listées par l’article L. 212-9 du code du sport comme étant de nature à faire obstacle à l’exercice de l’activité d’éducateur sportif;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’entreprendre telle que garantie par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2515398 enregistrée le 26 août 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 11 septembre 2025 à 14 heures.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
— les observations de Me Audrain, représentant M. B ;
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté ;
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerce la profession d’éducateur sportif depuis 2006. Le préfet des Hauts-de-Seine, par une décision du 22 juillet 2025, a procédé à la clôture de sa carte professionnelle d’éducateur sportif. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que la décision litigieuse a pour effet d’empêcher M. B de continuer à exercer son activité d’éducateur sportif et de priver en conséquence son foyer de toute ressource. Dans ces circonstances, et en l’absence de toute contestation en défense, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens susceptibles de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du code du sport : " I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle : / 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ; () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 212-9 de ce code : » I. – Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, ou aux articles L. 223-1 et L. 322-7, ni intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus : / 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221-6 ; / 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222-19 ; / 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ; / 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;/5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ; /6° Au livre IV du même code ; /7° Aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route ;/8° Aux articles L. 3421-1, L. 3421-4 et L. 3421-6 du code de la santé publique ; / 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;/ 10° Aux articles L. 212-14, L. 232-25 à L. 232-27, L. 241-2 à L. 241-5 et L. 332-3 à L. 332-13 du présent code. /I bis. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706-53-7 du même code. "
6. Il résulte de l’instruction que M. B a fait l’objet d’une condamnation pour des délits prévus au 5° de l’article 313-2 et au premier alinéa de l’article 313-1 et du code pénal. Pour regrettable qu’elle soit, cette condamnation n’est pas listée par l’article L. 212-9 précité du code du sport comme faisant obstacle à l’exercice de l’activité d’éducateur sportif. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, de telle sorte qu’il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé la carte d’éducateur sportif de M. B jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé la carte professionnelle d’éducateur sportif de M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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