Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 avr. 2025, n° 2406030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406030 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Sarl Kiaro Services c/ Trésorerie Lyon Amendes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 21 juin 2024, la Sarl Kiaro Services fait part au tribunal de difficultés liées à un véhicule dont elle n’est pas propriétaire et a transmis des courriers adressés à la DDFIP Isère et à la Trésorerie Lyon Amendes, une mise en demeure, un avis de poursuite ainsi que diverses pièces relatives à ce véhicule.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. En se bornant à faire part au tribunal de difficultés liées à un véhicule dont elle n’est pas propriétaire, la société Kiaora Services ne soumet au tribunal aucune conclusion. Par suite, sa « requête », qui ne répond pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précité, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Kiaro Services est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Kiaro Services et au responsable de la trésorerie Lyon amendes.
Fait à Lyon, le 15 avril 2025.
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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