Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 28 janv. 2026, n° 2403287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Wantou, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite née le 20 novembre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est dirigée contre une décision inexistante ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du 17 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Prissette,
- et les observations de M. B….
Une note en délibéré présentée pour M. B… a été enregistrée le 14 janvier 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais (République Démocratique du Congo), a sollicité, par un courrier réceptionné le 20 juillet 2023, son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Une décision implicite de rejet est née le 20 novembre 2023 du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur cette demande. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
En l’espèce, si M. B… soutient qu’il serait entré en France en 2019 et qu’il y résiderait depuis de manière interrompue, il n’établit pas sa présence sur le territoire français avant le mois de janvier 2020, ni avoir été scolarisé en France au titre de l’année scolaire 2022-2023. En outre, le requérant se prévaut de la présence en France de sa mère, titulaire d’un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision implicite attaquée, ainsi que de celle de ses frères et sœurs. Toutefois, l’intéressé ne produit aucun élément de nature à établir l’intensité de leurs liens, et il ne démontre, ni même n’allègue, qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Enfin, s’il justifie être inscrit en classe de seconde professionnelle à la date de la décision attaquée et avoir obtenu, en 2021, une attestation scolaire de sécurité routière niveau 2, un diplôme d’études en langue française, un diplôme attestant de sa participation au prix Unicef de littérature et, en 2023, un certificat d’aptitude professionnelle spécialité électricien, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer que l’intéressé aurait fixé le centre de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision implicite attaquée par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour n’a méconnu ni les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les moyens soulevés en ce sens doivent, par suite, être écartés.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, et alors que la décision implicite attaquée n’a pas en elle-même pour objet d’éloigner M. B… du territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite née le 20 novembre 2023 présentées par M. B…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. NODIN
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
N° 2403287
3
La greffière,1
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