Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 30 juil. 2025, n° 2506054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, Mme B A et M. C A, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 juin 2025 par laquelle la commission académique de l’académie de Strasbourg a rejeté leur recours contre la décision du directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale du Haut-Rhin du 5 juin 2025 ayant rejeté leur demande d’instruction en famille de leur enfant D pour l’année 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg, de délivrer l’autorisation d’instruire en famille pour la jeune D sur le fondement du 1° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en raison de la situation médicale de l’enfant ou à titre subsidiaire, d’enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg de réexaminer la situation de la jeune D ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
— le refus d’autorisation d’instruction en famille exposerait l’enfant à une scolarisation inappropriée, contraire à son intérêt supérieur, et priverait les parents de la seule réponse éducative validée par les professionnels et confirmée par les bilans médicaux produits ;
— son intérêt est de poursuivre une instruction sereine, dans un rythme connu et dans un cadre rassurant comme cela notamment ressort notamment des éléments médicaux du dossier attestant d’une situation médicale fragile ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car les motifs de la décision manifeste un défaut d’appréciation de la part du rectorat, au regard de l’état de santé D, de ses besoins spécifiques et de l’approche de la date de rentrée scolaire dans un mois, une instruction en famille apparaît comme la solution la plus adaptée, seule à même de garantir un environnement sécurisant, stable et conforme à sa situation, l’ensemble des professionnels qui l’accompagnent s’accordent à considérer que l’instruction en famille constitue, à ce jour, la seule modalité réellement adaptée à ses besoins, ensemble de sa fratrie a toujours été instruite en famille, à l’exception de l’année scolaire 2024-2025, en raison d’un refus d’autorisation, les contrôles pédagogiques effectués par l’éducation nationale ont pourtant reconnu la qualité de l’enseignement reçu, par ailleurs, les expériences en établissement scolaire se sont révélées peu concluantes pour chacun d’eux.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 juillet 2025 sous le numéro n° 2506060 tendant à l’annulation de la décision en litige.
—
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Aucun des moyens invoqués par M. et Mme A à l’encontre de l’arrêté du 25 juin 2025 n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. et Mme A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et M. C A et à Me Fouret. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Strasbourg, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.-B. E
La République mande et ordonne à et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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