Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2407257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2024 et le 29 octobre 2025, Mme A… B…, représentée en dernier lieu par Me Dirakis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 avril 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d’enregistrer sa demande de carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision en litige :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- méconnaît les principes de loyauté et de bonne foi entre le public et l’administration ;
- méconnaît les dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision du 8 avril 2024 sont dépourvues d’objet dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la demande de carte de résident de la requérante a été enregistrée le 4 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante srilankaise, a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 8 avril 2024, dont Mme B… demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer sa demande.
Il ressort des pièces du dossier que le 4 juillet 2024, postérieurement à l’enregistrement de la requête de Mme B…, un récépissé de demande de carte de résident a été remis à la requérante. Il suit de là que sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident a été enregistrée par la préfète du Val-de-Marne. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme B… sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
H. Mathon
Le président,
R. Combes
La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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