Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 17 avr. 2025, n° 2403787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 15 avril 2024, la préfète du Rhône demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le maire de Tassin-la-Demi-Lune a refusé de délivrer un permis de construire à la société Alila en vue de la réalisation d’une résidence sociale étudiante comprenant 87 studios, une salle commune et 8 places de stationnement sur un terrain situé 2 avenue Franklin Roosevelt.
Elle soutient que :
— le motif de refus tiré de la méconnaissance des caractéristiques du périmètre d’intérêt patrimonial (PIP) A1 identifié au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon est entaché d’une erreur d’appréciation ; le maire aurait pu demander des pièces complémentaires ou des modifications du projet ;
— le maire aurait dû édicter une prescription portant sur l’exigence d’un minimum de 40 cm de substrat fertile sur la toiture terrasse végétalisée ;
— le maire aurait dû adresser une demande de pièces complémentaires s’agissant des incohérences relevées par la métropole de Lyon sur les modalités d’accès au projet ;
— le maire aurait dû adresser une demande de pièces complémentaires pour pallier le manque d’informations du plan de masse concernant le traitement des eaux usées, des eaux pluviales et des eaux potables ;
— le maire aurait pu demander des informations complémentaires dans le délai d’instruction afin d’inciter la société pétitionnaire à « corriger et finaliser » son projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, la commune de Tassin-la-Demi-Lune, représentée par la SELARL cabinet d’avocats Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la société Alila qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 24 juillet 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 26 août 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 28 octobre 2024.
Des pièces complémentaires, présentées pour la préfète du Rhône en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été enregistrées le 25 novembre 2024 et communiquées le même jour en application de cet article.
Un mémoire, enregistré le 2 avril 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, a été produit pour la préfète du Rhône, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public ;
— et les observations de Me Masson, représentant la commune de Tassin-la-Demi-Lune.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 août 2023, la société Alila a déposé en mairie de Tassin-la-Demi-Lune une demande de permis de construire en vue de la réalisation d’une résidence sociale étudiante comprenant 87 studios, une salle commune et 8 places de stationnement sur un terrain situé 2 avenue Franklin Roosevelt. Par un arrêté du 9 octobre 2023, le maire de Tassin-la-Demi-Lune a refusé de lui délivrer le permis de construire ainsi sollicité. La préfète du Rhône demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 9 octobre 2023.
2. Aux termes de l’article 6.3.6.2 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : " Les eaux pluviales sont : / – soit totalement gérées sur le terrain (infiltrées ou réutilisées sous réserve d’une gestion adaptée sur la parcelle en cas de débordement) ; / – soit rejetées à débit limité dans un cours d’eau situé sur le terrain d’assiette du projet, étant précisé qu’une partie des eaux pluviales doit être gérée sur le terrain. / Les branchements directs des trop-pleins et des surverses au réseau public sont interdits. / Ces règles s’appliquent pour toute nouvelle construction, aménagements et ouvrages, en cas de démolition/reconstruction et extension horizontale, quelle que soit la nature du terrain avant travaux. Par exemple, une construction sur une surface déjà imperméabilisée devra prévoir un dispositif de gestion des eaux pluviales à la parcelle. ".
3. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, en particulier de la notice du projet, que la gestion des eaux pluviales se fera par rétention puis rejet dans le réseau public, en méconnaissance de l’article 6.3.6.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon qui impose une gestion des eaux pluviales sur la parcelle ou un rejet à débit limité dans un cours d’eau et interdit les branchements directs des trop-pleins et des surverses au réseau public. Dans son avis technique du 21 septembre 2023, la métropole de Lyon a ainsi émis un avis défavorable au projet s’agissant de la gestion des eaux pluviales. Contrairement à ce que fait valoir la préfète du Rhône, le service instructeur n’avait pas à solliciter la production de pièces complémentaires, le dossier étant complet sur ce point. Dans ces conditions, le maire de Tassin-la-Demi-Lune a pu légalement fonder le refus de permis de construire en litige sur le motif tiré de la méconnaissance de l’article 6.3.6.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon.
4. Le motif tiré de la méconnaissance de l’article 6.3.6.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon étant, à lui seul, de nature à justifier légalement le refus de permis de construire, l’éventuelle illégalité des autres motifs de refus de l’autorisation d’urbanisme ne serait pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le maire de Tassin-la-Demi-Lune aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le motif dont la légalité est confirmée au point 3 du présent jugement.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2023 doivent être rejetées.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à la commune de Tassin-la-Demi-Lune en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré de la préfète du Rhône est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Tassin-la-Demi-Lune présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la préfète du Rhône, à la commune de Tassin-la-Demi-Lune et à la société Alila.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
F.-M. A
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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