Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 10 mars 2026, n° 2427451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 14 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident dans un délai de trente jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui remettre dans cette attente et sous quarante-huit heures un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou à défaut de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours, sous la même astreinte, et de lui remettre dans cette attente et sous quarante-huit heures un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les deux cas sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de lui verser cette somme personnellement et directement en cas de non admission à l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 et L 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simonnot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1992, a sollicité le 12 décembre 2023 la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans, sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé sur sa demande par le préfet de police, malgré de nombreuses prolongations d’instructions jusqu’en septembre 2024, est né une décision dont il demande l’annulation.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 mars 2025. Par suite, les conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la qualité de réfugiée a été reconnue à M. A… par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 4 décembre 2023. Par suite, en refusant de délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à M. A…, le préfet de police, à défaut d’avoir présenté des observations à l’instance et qui n’oppose ainsi aucun motif pour justifier légalement sa décision attaquée, a méconnu les dispositions rappelées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que le refus de délivrer à M. A… une carte de résident d’une durée de dix ans doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il résulte des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et de tout ce qui précède que le présent jugement, qui annule la décision implicite de rejet du préfet implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que cette autorité délivre à M. A… une carte de résident d’une durée de dix ans. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement, et, d’office, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la remise de sa carte de résident sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative combinées à celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rosin, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rosin de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite du préfet de police de rejet de la demande de M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A… une carte de résident d’une durée de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, d’office, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la remise de sa carte de résident.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Rosin, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police et à Me Rosin.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
J-F. SIMONNOT
Le premier assesseur,
signé
J.-B. DESPREZ
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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