Non-lieu à statuer 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3 nov. 2025, n° 2503354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. C… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de la Vienne de lui délivrer un récépissé de titre de séjour ;
2°) d’ordonner au préfet de la Vienne d’instruire rapidement sa demande de titre de séjour « salarié » et de lui délivrer le titre correspondant avant la fin du mois de novembre 2025.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que son dernier récépissé a expiré le 9 septembre 2025 et qu’il se trouve donc dans l’impossibilité d’exercer ses obligations professionnelles, qui nécessitent des déplacements ;
- il justifie de ce que, si l’entreprise qui l’emploie est à Bordeaux, sa résidence principale se trouve au domicile de sa compagne à Poitiers.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2025 le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’en application de l’article R. 311-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Gironde est territorialement compétent pour traiter la demande de titre de séjour du requérant, qui a une adresse à Bordeaux et ne justifie pas de ce qu’il se rend régulièrement à Poitiers.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 31 octobre 2025, M. A… informe le tribunal que la préfecture de la Vienne lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour le 23 octobre 2025 mais qu’il maintient son autre demande d’injonction, et il demande en outre que soient ordonné la rectification officielle des erreurs de la préfecture ainsi qu’un suivi tracé de la remise de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique. Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. D’une part, il résulte de l’instruction que les services de la préfecture de la Vienne ont délivré à M. A…, le 23 octobre 2025, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 1er janvier 2026. Par suite, les conclusions tendant à la délivrance d’un tel document sont dépourvues d’objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. D’autre part, si M. A… soutient qu’il a besoin de se déplacer à l’étranger dans le cadre de son activité professionnelle, il ne produit aucune pièce de nature à l’établir et, par suite, il ne justifie pas de la nécessité de bénéficier à très bref délai d’une décision statuant sur sa demande de titre de séjour, alors que le préfet lui a délivré un récépissé qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour et l’autorise à exercer une activité professionnelle. Ainsi, la condition tenant à l’urgence de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme satisfaite. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Vienne de statuer sans délai sur la demande de titre de séjour présentée par M. A…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu’un suivi tracé de la remise de son titre de séjour soit ordonné.
4. Enfin, il résulte de l’instruction que la demande de M. A… tendant à la rectification officielle des erreurs qui auraient été commises par la préfecture de la Vienne ne présente pas, en toute état de cause, de caractère d’utilité. Il y a lieu, par suite, de rejeter ces conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 3 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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