Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 juil. 2025, n° 2506509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 avril 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a ajourné à 2 ans sa demande de naturalisation et de l’enjoindre à lui attribuer la naturalisation sollicitée.
Elle soutient qu’elle est insérée professionnellement sur le territoire national malgré son handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. L’article 45 du même décret dispose : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. »
3. Il résulte des dispositions précitées que les décisions que le préfet prend sur les demandes de naturalisation peuvent uniquement faire l’objet d’un recours administratif préalable auprès du ministre chargé des naturalisations, dont seule la décision est susceptible d’être contestée par la voie d’un recours juridictionnel, au demeurant formé devant le tribunal administratif de Nantes seul compétent pour en connaître en vertu de l’article R. 312-18 du code de justice administrative. Dès lors qu’en l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, Mme B aurait présenté au ministre chargé des naturalisations le recours administratif obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, la présente requête, entachée d’un vice non régularisable, est manifestement irrecevable. Dans ces conditions, la requête de l’intéressée doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 02 juillet 2025.
Le président de la 10ème chambre
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2506509
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