Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 17 janvier 2025, n° 2300878
TA Rouen
Rejet 17 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité sans faute de la commune

    La cour a confirmé que l'accident survenu dans l'exercice des fonctions de l'agent engage la responsabilité de la commune, même en l'absence de faute.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices

    La cour a procédé à une évaluation des préjudices en tenant compte des éléments fournis par l'expert et a jugé que certains préjudices étaient justifiés.

  • Accepté
    Frais d'expertise à la charge de la commune

    La cour a décidé que les frais d'expertise devaient être supportés par la commune, conformément aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

M. D, victime d'un accident de service reconnu, demande la condamnation de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray à lui verser 73 361 euros en réparation de ses préjudices. Il soutient que la responsabilité sans faute de la commune est engagée et détaille les sommes réclamées pour divers postes de préjudices, incluant frais de véhicule adapté, assistance tierce personne, déficits fonctionnels temporaire et permanent, souffrances endurées et préjudice esthétique.

La commune de Saint-Etienne-du-Rouvray conteste le lien de causalité direct entre l'accident et la pathologie du genou, ainsi que la régularité du rapport d'expertise. Elle demande que sa condamnation soit ramenée à 18 000 euros, en proposant des évaluations réduites pour chaque poste de préjudice, arguant notamment de l'état antérieur du requérant et de la possibilité de bénéficier de la prestation de compensation du handicap (PCH).

Le tribunal juge que la responsabilité de la commune est engagée du fait de l'accident de service, sans faute de sa part. Il rejette l'argument de la commune concernant l'irrégularité du rapport d'expertise, considérant que l'expert a bien pris en compte l'état antérieur. La juridiction condamne finalement la commune à verser 32 980 euros à M. D, en plus des frais d'expertise et d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, rejetant le surplus des conclusions.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 4 ème ch., 17 janv. 2025, n° 2300878
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2300878
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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