Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 17 janv. 2025, n° 2300878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 11 mai 2023, M. A D, représenté par la SCP Cherrier Bodineau, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray à lui verser la somme de 73 361 euros en réparation des préjudices qu’il a subis à la suite de son accident de service du 22 septembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— en ce qui concerne la responsabilité, la responsabilité sans faute de la commune est engagée en raison de l’accident de service dont il a été victime, qui a été reconnu imputable au service, et en fonction de la date de consolidation fixée par l’expert au 4 février 2022, lequel a pris en compte son état antérieur ;
— en ce qui concerne la réparation des préjudices, il est fondé à demander les sommes de :
*14 705,60 euros pour les frais de véhicule adapté ;
*2 380 euros pour l’assistance d’une tierce personne sur la base de 20 euros de l’heure ;
*6 276 euros pour le déficit fonctionnel temporaire (DFT) sur la base de 30 euros par jour ;
*8 000 euros pour les souffrances endurées cotées par l’expert à 3/7 ;
*2 500 euros pour le préjudice esthétique temporaire coté par l’expert à 1,5/7 ;
*34 500 euros pour le déficit fonctionnel permanent (DFP) sur la base du taux de 15 % retenu par l’expert, qui tient compte de l’état antérieur, et d’une valeur du point de 2 300 euros ;
*5 000 euros pour le préjudice d’agrément.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 avril et 22 juin 2023, la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal à ce que sa condamnation soit ramenée à la somme de 18 000 euros.
Elle fait valoir que :
— il n’y a pas de lien direct et certain entre la pathologie du genou gauche, qui est intervenue sur un état antérieur de ligamentoplastie portant sur le ligament croisé antérieur, et l’accident de service ;
— le rapport d’expertise est irrégulier dès lors que les éléments médicaux relatifs à l’état antérieur n’ont pas été produits spontanément par M. D ni réclamés par l’expert ;
— en ce qui concerne les préjudices :
*le surcoût lié à l’acquisition d’une boite automatique n’est pas justifié, les modalités de calcul proposées ne sont pas adaptées et le requérant ne démontre pas ne pas avoir obtenu une aide à ce titre via la prestation de compensation du handicap (PCH) ;
*les frais d’assistance par une tierce personne doivent être indemnisés sur la base d’un taux horaire de 13 euros et cette aide humaine est susceptible d’être accordée dans le cadre de la PCH ;
*le déficit fonctionnel temporaire (DFT) doit être corrigé en fonction de la date de consolidation du 17 juin 2021, laquelle est définitive, le montant journalier doit être ramené à 20 euros, et en tout état de cause, ce préjudice ne peut être indemnisé en l’absence de précision sur la pathologie concernée ;
*s’agissant des souffrances endurées, le préjudice doit être ramené à une somme comprise entre 3 076 euros et 4 162 euros conformément au référentiel ONIAM, et en tout état de cause, il ne peut être fait droit à la demande en l’absence de précision sur la pathologie concernée ;
*le préjudice esthétique temporaire, uniquement lié à la pathologie du genou, ne peut être retenu et, en tout état de cause, la somme réclamée doit être limitée à 300 euros ;
*pour le déficit fonctionnel permanent (DFP), compte-tenu du taux de 10 % à retenir uniquement pour la pathologie lombaire, il sera une juste indemnisation du préjudice de M. D en lui allouant une somme de 18 000 euros ;
*le préjudice d’agrément en lien uniquement avec la pathologie lombaire n’est pas établi.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) Rouen-Elbeuf-Dieppe, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 février 2024 à 12 heures.
Vu :
— l’ordonnance n° 2201792 du 30 juin 2022 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Rouen a désigné un expert judiciaire ;
— l’ordonnance du 1er décembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expert judiciaire à la somme de 1 500 euros ;
— le rapport du Dr C B, expert, enregistré le 21 novembre 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Monange, substituant Me Enard-Bazire, pour la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray.
Les autres parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, adjoint technique territorial, exerce les fonctions de policier municipal au sein de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray. Il a été victime d’un accident le 22 septembre 2020 sur son lieu de travail, qui a été reconnu imputable au service par un arrêté du 1er décembre 2020. A la suite de son accident, il a été pris en charge à l’hôpital Saint-Julien de Grand-Quevilly, où lui ont été diagnostiquées une entorse du genou gauche, une entorse du poignet droit et une contusion lombaire. Après avoir fait l’objet de plusieurs examens médicaux, la date de la consolidation de M. D a été fixée au 17 juin 2021 par un arrêté du 26 janvier 2022, qui l’a placé en congé pour invalidité temporaire du 22 septembre 2020 au 16 juin 2021. Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, M. D a demandé la désignation d’un expert au juge des référés du tribunal administratif de Rouen qui, par une ordonnance du 30 juin 2022, a prescrit la mesure d’expertise sollicitée. Le rapport d’expertise a été rendu le 19 octobre 2022 et déposé au greffe le 21 novembre 2022. Par un courrier du 28 novembre 2022, réceptionné le 29 novembre suivant, M. D a adressé une réclamation indemnitaire à la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray tendant à la réparation des préjudices subis du fait de son accident de service. Cette réclamation ayant été implicitement rejetée, il demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray à lui verser la somme de 73 361 euros.
Sur la responsabilité :
2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou atteints de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
3. Il est constant que l’accident dont a été victime M. D le 22 septembre 2020 sur son lieu de travail, qui a été reconnu imputable au service par un arrêté du 1er décembre 2020, constitue un accident de service. Ainsi, et alors même qu’aucune faute ne peut être reprochée à la commune, sa responsabilité à l’égard de son agent se trouve engagée. Le requérant peut donc prétendre à l’indemnisation des préjudices personnels et patrimoniaux qui en découlent directement, réserve faite de ceux liés aux pertes de gains professionnels actuels et futurs ainsi qu’à l’incidence professionnelle, au titre de l’obligation des collectivités publiques de garantir leurs agents contre les dommages corporels qu’ils peuvent subir dans l’accomplissement de leur service.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne la régularité du rapport d’expertise :
4. La commune de Saint-Etienne-du-Rouvray ne peut utilement faire valoir que le rapport d’expertise aurait été établi dans des conditions irrégulières au motif que les éléments médicaux relatifs à l’état antérieur de M. D n’ont pas été produits spontanément par celui-ci ni réclamés par l’expert, dès lors, en tout état de cause, qu’il appartenait à l’expert, en vertu de l’ordonnance procédant à sa désignation, « de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il (estimerait) utiles au bon accomplissement de sa mission ». En outre, il ressort des termes mêmes du rapport d’expertise du 19 octobre 2022 que le Dr B a bien pris en compte, pour retenir notamment un taux de déficit fonctionnel permanent de 15 %, la circonstance que les pathologies de M. D étaient survenues « sur un état antérieur de discopathies dégénératives débutantes et d’intervention chirurgicale (ligamentoplastie) portant sur le ligament croisé antérieur du genou ».
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
S’agissant de la date de consolidation :
5. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que l’état de santé de M. D doit être regardé comme ayant été consolidé le 4 février 2022, alors même que par un arrêté du 26 janvier 2022, portant au demeurant sur un placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray a retenu une date de consolidation au 17 juin 2021.
S’agissant du préjudice patrimonial temporaire :
6. L’expert a constaté que l’état de santé de M. D avait requis une assistance par tierce personne à hauteur d’une heure par jour du 22 septembre 2020 au 19 janvier 2021, soit pendant 120 jours. Sur la base d’un taux horaire moyen de 14 euros pour l’assistance nécessaire non spécialisée, ce préjudice peut être évalué à la somme de 1 680 euros. La commune de Saint-Etienne-du-Rouvray ne peut utilement faire valoir que l’intéressé était susceptible de bénéficier de cette aide dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH), dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. D ait bénéficié de cette prestation en application de la qualité de travailleur handicapé au titre de la période sollicitée, qualité qui lui n’a d’ailleurs été reconnue, au vu des pièces du dossier, qu’à compter du 1er juillet 2021.
S’agissant du préjudice patrimonial permanent :
7. M. D demande à être indemnisé des frais d’équipement de son véhicule avec une boite automatique. Compte-tenu du coût d’installation de cette boite automatique, qu’il estime à 2 000 euros, il demande le versement, sous forme de capital, d’une somme de 14 705,60 euros.
8. Toutefois, si le requérant, qui n’a d’ailleurs pas produit de permis de conduire, peut prétendre au remboursement des dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un véhicule, il ne démontre pas qu’il possèderait une automobile ni, à supposer qu’il en possède une, qu’il ait procédé aux dépenses alléguées. Par suite, il ne saurait demander la réparation de ce chef de préjudice. Si M. D venait à acquérir un véhicule, les frais futurs nécessaires à son adaptation en lien avec l’accident de service devront être remboursés, sur présentation de justificatifs, par la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray au fur et à mesure de leur exposition et dans la limite d’une fréquence de renouvellement de sept ans.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
9. Le Dr B a évalué le déficit fonctionnel temporaire de M. D à 100 % pour la journée du 26 novembre 2020, à 50 % du 22 septembre 2020 au 25 novembre 2020 et du 27 novembre 2020 au 19 janvier 2021, et à 30 % du 20 janvier 2021 au 3 février 2022, date à l’issue de laquelle son état de santé a été déclaré consolidé. Dès lors, eu égard aux troubles dans ses conditions d’existence et de son incapacité fonctionnelle et sur la base d’un taux journalier de 16 euros, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 2 800 euros.
Quant aux souffrances endurées avant consolidation de l’état de santé :
10. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que M. D a subi des souffrances physiques, du fait d’un traumatisme lombaire aigu qui a fait l’objet d’infiltrations et de séances de kinésithérapie, et d’une entorse grave du genou gauche, ayant donné lieu à une arthroscopie, à une immobilisation par attelle et également à de la kinésithérapie. Ces souffrances physiques ont entraîné des souffrances psychiques et morales pour l’intéressé, avec le développement d’un syndrome anxiodépressif qui a été pris en charge par un psychiatre avec traitement psychotrope. L’expert a évalué ces souffrances, qui sont imputables à l’accident de service dont a été victime M. D, à 3 sur une échelle allant de 1 jusqu’à 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 3 600 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
11. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise judiciaire, qu’à la suite de son accident de service, le genou gauche de M. D a été immobilisé par une attelle pendant une période de quatre mois. Ce préjudice esthétique temporaire a été évalué par l’expert à 1,5 sur une échelle allant de 1 jusqu’à 7. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation dudit préjudice en allouant au requérant la somme de 1 000 euros.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
12. Il résulte de l’instruction qu’à la date de consolidation de la pathologie de M. D fixée au 4 février 2022 comme il a été indiqué précédemment, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 15 %. Le requérant étant âgé de 38 ans à la date de consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 21 900 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
13. Il résulte de l’instruction que M. D ne peut plus pratiquer les activités sportives qu’il exerçait régulièrement, notamment le judo en tant que professeur. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’agrément en lui accordant une somme de 2 000 euros.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est fondé à demander la condamnation de la commune de Saint-Etienne du Rouvray à lui verser la somme de 32 980 euros.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros par ordonnance du 1er décembre 2022 du président du tribunal administratif, à la charge de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Saint-Etienne-du-Rouvray est condamnée à verser à M. D la somme de 32 980 euros.
Article 2 : Les frais de l’expertise, taxés et liquidés par ordonnance du 1er décembre 2022 à la somme de 1 500 euros, sont mis à la charge définitive de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray.
Article 3 : La commune de Saint-Etienne-du-Rouvray versera la somme de 1 500 euros à M. D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
Le rapporteur,
G. ARMAND
La présidente,
C.VAN MUYLDER Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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