Désistement 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 mars 2026, n° 2301728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. B… A…, représenté par Me Le Roy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 15 novembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Nantes lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 23 septembre 2022, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant doit être regardé comme s’étant désisté, dès lors qu’il n’a pas confirmé le maintien de sa requête à la suite du rejet de sa requête en référé, tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée ;
- il n’y a pas lieu de statuer sur cette requête ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Le rapport de Mme Pétri a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant pakistanais né le 10 octobre 2004, a présenté une demande d’asile le 15 novembre 2022. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Nantes lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur le recours administratif préalable obligatoire que M. A… a présenté contre la décision du 15 novembre 2022. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision implicite.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
3. Par une ordonnance n° 2301716 du 13 février 2023, la requête en référé présentée par M. A…, tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 15 novembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Nantes lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, a été rejetée au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. A… a été informé par le courrier de notification de cette ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête à fin d’annulation et de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, et aucun pourvoi en cassation n’ayant en outre été introduit contre cette même ordonnance, M. A… est réputé s’être désisté de sa requête. Dans ces conditions, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement par M. A… de sa requête.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
M. Pétri
Le président,
P. Besse
La greffière,
F. Merlet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. Merlet
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