Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 28 nov. 2025, n° 2509805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509805 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, Mme A… D… et Mme E…, représentées par Me Carraud, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de désigner sans délai un lieu d’hébergement adapté et pérenne susceptible de les accueillir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elles soutiennent que :
Sur l’urgence :
elles sont contraintes de dormir la nuit dans une voiture, font appel en vain aux services du 115, ne peuvent accéder à un logement par leurs propres moyens, alors qu’elles présentent une situation de vulnérabilité particulière avec une météo défavorable dans les jours à venir ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
les autorités compétentes ayant méconnu leurs obligations légales en matière d’hébergement, cette carence est de nature à caractériser une atteinte à une liberté fondamentale ;
cette situation méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant ;
l’administration ne saurait exclure du dispositif d’hébergement d’urgence une personne en raison d’une fin de prise en charge ou de son refus d’être orientée dans le cadre d’une prise en charge passée ;
elles remplissent les critères légaux prévus par le code de l’action sociale et des familles pour accéder à un hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens soulevés par les requérantes n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 novembre 2025 tenue en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience :
le rapport de M. Gros, juge des référés,
les observations de Me Carraud, avocate de Mme D… et Mme E…, présentes,
les observations du représentant du préfet du Bas-Rhin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le préfet du Bas-Rhin, a été enregistrée le 27 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
La famille D…, originaire de Géorgie, et composée de Mme A… D…, née le 16 février 1975, et de ses filles C… et B…, nées respectivement le 27 juillet 2007 et le 27 juillet 2010 est entrée en France le 20 octobre 2022 afin de solliciter l’asile. Leur demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 6 mai 2023, puis par la cour nationale du droit d’asile par décision du 20 octobre 2023. A la suite de leur maintien en occupation illégale du logement qui leur avait été provisoirement attribuée à l’occasion de leur demande d’asile, elles se sont vu mise en demeure par le préfet de quitter les lieux le 7 mars 2024. La famille D… a été logée à l’hôtel à compter du 1er août 2025 et a été déplacée le 15 janvier 2025 vers un second hôtel où leur hébergement a pris fin le 21 octobre 2025. Par leur requête, les requérantes demandent à ce qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin, de leur désigner un lieu d’hébergement adapté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…). »
En application de ces dispositions, il y a lieu d’admettre Mme D… et Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
D’une part, il n’est pas sérieusement contesté que les requérantes ont dû quitter les places en hôtel vers lesquelles elles avaient été orientées, une première fois le 15 janvier 2025, puis de nouveau le 21 octobre 2025, en raison d’un manquement grave aux conditions d’accueil, particulièrement en ce qui concerne l’hygiène. Par suite, les requérantes se sont placées elles-mêmes dans une situation qu’il ne leur permet pas d’invoquer utilement, ni sérieusement la notion d’urgence.
D’autre part, et ainsi que le préfet du Bas-Rhin le fait valoir, si les requérantes soutiennent qu’elles sont contraintes de vivre la nuit dans une voiture prêtée par un ami, elles n’apportent aucun élément de nature à établir leur situation au regard de l’hébergement, alors qu’un mois s’est écoulé entre la date du 21 octobre 2015 citée au point précédent et le présent recours. Elles n’expliquent pas non plus pour quelle raison leur ami se serait borné à leur prêté une voiture en guise d’hébergement. Elles ne justifient pas davantage d’appels réguliers auprès des services du 115 permettant d’établir une carence de l’État à proposer un hébergement d’urgence. Si elles se prévalent de leur état de santé, notamment en ce qui concerne Mme D… qui s’est vu prescrire un lit médicalisé, les documents produits n’établissent pas qu’il résulterait de ces états de santé particuliers une situation de détresse telle que les intéressées devraient être regardées comme prioritaire par rapport aux autres personnes en attente d’un hébergement, alors qu’il est constant que l’état de santé de la requérante susmentionnée, titulaire d’un titre de séjour, ne fait pas obstacle à ce qu’elle occupe actuellement un emploi à temps partiel en qualité d’agent d’entretien. Dans ces conditions, les requérantes ne justifient pas de l’existence d’une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que les conclusions des requérantes présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme D… et Mme E… au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : Mme D… et Mme E… sont admises, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… et Mme C… E…, à Me Carraud et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
T. Gros
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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