Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2301815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2023 et le 6 décembre 2023, la SASU Lehelley, représentée par Me Semonin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un permis de construire n° PC 973 311 23 20040 ayant pour objet la construction de quatre bâtiments à usage de bureaux et d’entrepôts situé 3 chemin de la crique Tafia à Saint-Laurent-du-Maroni ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SASU Lehelley soutient que :
- l’arrêté contesté est constitutif d’une décision de retrait de l’autorisation tacite obtenue par l’expiration du délai d’instruction de sa demande de permis de construire ;
- le préfet n’était pas compétent pour prendre l’arrêté contesté ;
- l’arrêté est entaché de vices de procédures :
tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-74 du code de l’urbanisme ;
tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
tiré de l’absence de demande de production de l’avis du service public de l’assainissement non collectif ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors que les gestionnaires de réseaux publics ont émis un avis favorable au projet ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’article 1AU14 du plan local d’urbanisme prévoit des alternatives en l’absence de réseaux publics ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la circonstance que le projet se situe dans une zone d’opération d’intérêt national (OIN) ne permet pas de justifier un refus de permis de construire ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la parcelle en litige se situe également dans la zone 1AU ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’arrêté contesté est constitutif d’une décision de retrait de l’autorisation tacite obtenue par la SASU Lehelley ;
- il se trouvait en situation de compétence liée pour retirer le permis de construire tacite ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcisieux ;
- les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public ;
- les observations de Me Semonin, représentant la SASU Lehelley ;
- les observations de M. A…, représentant le préfet de la Guyane.
Considérant ce qui suit :
La SASU Lehelley a déposé le 20 avril 2023 une demande de permis de construire pour l’édification de quatre bâtiments à usage de bureaux et d’entrepôts sur un terrain situé 3 chemin de la crique Tafia sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni (parcelle cadastrée AZ 181). Par un arrêté du 21 juillet 2023, dont la SASU Lehelley demande l’annulation, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité n° PC 973 311 23 20040.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. (…) ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « À défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : (…) b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. (…). ». Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. (…) / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. (…) ». Aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : (…) / ; b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. ». L’article R. 423-19 de ce code dispose que : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. ». L’article R. 423-22 dispose que : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. ». L’article R. 423-38 du même code prévoit que : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ». Aux termes de l’article L. 424-5 de ce code : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire litigieux a été déposé le 20 avril 2023 auprès de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni qui en a accusé réception le jour même. Il n’est ni établi ni même allégué en défense que, postérieurement à ce dépôt, le service instructeur aurait réclamé du pétitionnaire la production de pièces manquantes ou les auraient informés d’une modification du délai d’instruction de cette demande. Ainsi, en application du c) de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme, du silence de l’administration durant trois mois est né, le 20 juillet 2023, un permis de construire tacite. Dès lors l’arrêté litigieux du 21 juillet 2023 doit être regardé comme procédant au retrait de ce permis.
D’une part, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / (…) d) Le document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d’une telle installation ; (…) ». Le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, dans sa version applicable au litige, précise, au sein de son article 1AU14 que « (…) Toute construction occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement d’eaux usées par un dispositif d’évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. (…) / En l’absence de réseau collectif, l’assainissement non collectif est obligatoire et doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et après avis favorable du Service Public d’Assainissement Non Collectif. (…) »
D’autre part, l’autorité administrative n’est tenue de retirer un permis de construire illégal que lorsqu’elle est saisie d’une demande en ce sens par un tiers et qu’elle n’est pas conduite, pour apprécier la légalité de cet acte, à porter une appréciation sur des faits.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse ainsi que des caractéristiques de la parcelle litigieuse que celle-ci n’est pas desservie par un réseau d’assainissement collectif et que le projet prévoit l’installation d’un dispositif d’assainissement non collectif. Le préfet, pour retirer le permis de construire tacite à la SASU Lehelley, s’est borné à constater l’absence d’avis conforme du service public d’assainissement non collectif dans la demande de permis de construire sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l’espèce. En application des dispositions précitées au point 4, le préfet était tenu de retirer le permis de construire tacite délivré à la SASU Lehelley. Par suite, tous les autres moyens invoqués par la SASU Lehelley à l’encontre de ce retrait sont inopérants.
Il résulte de ce qui précède que la SASU Lehelley n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2023 du préfet de la Guyane.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, verse à la SASU Lehelley une quelconque somme au titre des frais qu’il a exposé et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU Lehelley est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Lehelley et au préfet de Guyane.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Laurent-du-Maroni.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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