Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 25 septembre 2025, n° 2301815
TA Guyane
Rejet 25 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Retrait d'une autorisation tacite

    La cour a estimé que l'arrêté contesté procédait effectivement au retrait d'un permis tacite, mais que ce retrait était justifié par l'absence d'avis conforme du service public d'assainissement non collectif.

  • Rejeté
    Incompétence du préfet

    La cour a jugé que le préfet était en situation de compétence liée pour retirer le permis de construire tacite, ce qui rend cet argument inopérant.

  • Rejeté
    Vices de procédure

    La cour a considéré que les autres moyens invoqués par la SASU à l'encontre du retrait du permis étaient inopérants, car le retrait était justifié par l'absence d'avis conforme.

  • Rejeté
    Erreurs de fait et de droit

    La cour a jugé que ces erreurs n'affectaient pas la légalité du retrait du permis, qui était justifié par l'absence d'avis conforme.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais

    La cour a estimé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de lui accorder une quelconque somme au titre des frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Guyane, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2301815
Juridiction : Tribunal administratif de Guyane
Numéro : 2301815
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 25 septembre 2025, n° 2301815